Tribunal de commerce de Paris, le 3 janvier 2025, n°2024023379

Le Tribunal des activités économiques de Paris, statuant en référé le 3 janvier 2025, a été saisi d’une demande en paiement de factures impayées. La société requérante sollicitait une condamnation provisionnelle de deux sociétés défenderesses sur le fondement de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile. L’une des défenderesses opposait l’existence d’un vice du consentement, invoquant l’état de santé de son dirigeant au moment de la signature du contrat. L’autre société n’a pas comparu. Le juge des référés a rejeté la demande principale et a alloué une indemnité sur le fondement de l’article 700 du même code à la défenderesse qui s’était présentée. La question se pose de savoir dans quelle mesure le juge des référés peut apprécier, pour rejeter une demande en provision, la vraisemblance d’un moyen de nullité tiré d’un vice du consentement. L’ordonnance écarte l’octroi d’une provision en considérant qu’une contestation sérieuse existe sur la validité même du contrat litigieux.

Le rejet de la demande en provision s’explique par une appréciation stricte de l’exigence d’absence de contestation sérieuse. Le juge relève que le contrat est « supposé avoir été signé durant cette période » d’hospitalisation du dirigeant. Il constate que « la signature, à la supposer de la main même » de l’intéressé, « a été apposée à une date à laquelle ce dernier était manifestement dans un état physique particulièrement dégradé ». Le raisonnement déduit de ces éléments médicaux qu’ »il existe une contestation sérieuse quant au principe et au quantum des prestations facturées ». Le juge anticipe ainsi l’appréciation du fond en estimant que « le juge du fond qui serait saisi de la question de la validité de sa signature serait susceptible de constater un vice du consentement ». Cette motivation illustre le pouvoir du juge des référés pour apprécier la consistance des arguments au fond. Elle démontre une interprétation extensive de sa mission de filtrage des demandes provisionnelles. L’existence d’un document médical attestant d’une hospitalisation au moment des faits constitue un commencement de preuve suffisant. Il permet d’établir la vraisemblance d’un trouble mental ou physique affectant le consentement au sens de l’article 1149 du code civil. La solution protège efficacement une partie présumée vulnérable au moment de la conclusion de l’acte.

La portée de cette ordonnance réside dans la rigueur appliquée à l’examen des conditions de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile. En refusant la provision, le juge fait prévaloir le risque de nullité du contrat sur l’exigence de paiement rapide des créances non sérieusement contestées. Cette approche est traditionnelle en jurisprudence. Elle rappelle que le référé provision n’est pas un jugement anticipé au fond. La décision évite ainsi de créer une situation irréversible si le contrat venait à être annulé ultérieurement. Toutefois, la solution pourrait être discutée. Le juge des référés opère ici une préqualification du vice du consentement qui relève normalement de l’appréciation souveraine des juges du fond. L’ordonnance se fonde sur des présomptions graves et concordantes. Elle ne tranche pas définitivement la question de la nullité. Son effet est simplement de renvoyer les parties à une instance au fond. La prudence du juge apparaît justifiée au regard de la gravité des allégations présentées. Elle garantit le droit à un procès équitable sur une question complexe de validité contractuelle.

La condamnation de la demanderesse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile complète la logique de la décision. Le juge estime que « l’équité le commandant » et alloue une indemnité à la défenderesse qui a dû se défendre. Cette décision discrétionnaire sanctionne l’initiative d’une demande jugée infondée dès le stade du référé. Elle compense partiellement les frais exposés pour la défense. L’usage de l’article 700 dans ce contexte est classique. Il sert de contrepartie au rejet de la demande principale. L’ordonnance n’accorde en revanche aucune provision pour la défenderesse défaillante. Le juge relève que « la demanderesse ne démontre pas » l’allégation d’un engagement de paiement de sa part. Cette rigueur probatoire s’applique également à la requérante. Le juge exige des preuves concrètes pour accorder une mesure provisionnelle. Cette application stricte du droit commun de la preuve en référé assure la cohérence de la solution d’ensemble. Elle évite toute contradiction dans le traitement des deux défenderesses.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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