Un compromis de vente prévoyait le versement séquestré d’une somme par l’acquéreur. La résiliation ultérieure libérait ce dernier de toute indemnité. La société créditrice des fonds a demandé en référé leur restitution. Le président du tribunal judiciaire de Dijon a ordonné la libération par ordonnance du 21 mai 2025. Les vendeurs ont interjeté appel. La Cour d’appel de Dijon, par arrêt du 3 mars 2026, a infirmé cette ordonnance et maintenu le séquestre. Elle rejette la demande de libération des fonds. La question est de savoir si les conditions d’une mesure de référé étaient réunies. L’arrêt rappelle les exigences des articles 834 et 835 du code de procédure civile. Il en déduit l’absence de trouble manifestement illicite justifiant la mesure. La solution retenue est le maintien du séquestre jusqu’à l’issue de l’instance au fond.
**Le rejet de la demande fondée sur un trouble manifestement illicite**
L’arrêt écarte l’application de l’article 835 du code de procédure civile. La société intimée invoquait un trouble illicite pour obtenir la libération des fonds. La cour estime que la preuve d’un tel trouble n’est pas caractérisée. Elle rappelle que “l’illicéité du fait ou de l’action critiquée […] doit être caractérisée”. L’examen des circonstances de l’espèce conduit à ce constat. La société ne peut se prévaloir de l’acte de résiliation intervenu entre les parties. La cour souligne que “la transaction faite par l’un des intéressés ne lie point les autres intéressés”. L’intimée ne peut donc fonder son droit sur cet acte. Le virement par une personne morale distincte de l’acquéreur n’était pas irrégulier. La cour ajoute que la saisie conservatoire pratiquée rend les fonds indisponibles. Elle en conclut à l’absence de violation évidente d’une règle de droit. Le trouble allégué n’est pas établi.
**Le refus de trancher une question litigieuse en référé**
Le juge des référés ne peut ordonner la mainlevée du séquestre ici. Une question préalable sur le rôle de la société dans l’opération demeure litigieuse. L’arrêt affirme que le juge “n’a pas le pouvoir de trancher une question litigieuse”. Il ne peut statuer “s’il doit pour cela trancher préalablement une question litigieuse”. Les contours de la participation de la société à l’acquisition sont débattus. Une instance au fond est pendante sur la responsabilité de plusieurs intervenants. La mesure sollicitée nécessiterait de préjuger du fond du droit. Le référé n’est pas l’instance appropriée pour une telle détermination. La cour estime que seul le juge du fond pourra statuer sur le sort définitif des fonds. Le maintien du séquestre assure la préservation des droits jusqu’à cette décision.
Un compromis de vente prévoyait le versement séquestré d’une somme par l’acquéreur. La résiliation ultérieure libérait ce dernier de toute indemnité. La société créditrice des fonds a demandé en référé leur restitution. Le président du tribunal judiciaire de Dijon a ordonné la libération par ordonnance du 21 mai 2025. Les vendeurs ont interjeté appel. La Cour d’appel de Dijon, par arrêt du 3 mars 2026, a infirmé cette ordonnance et maintenu le séquestre. Elle rejette la demande de libération des fonds. La question est de savoir si les conditions d’une mesure de référé étaient réunies. L’arrêt rappelle les exigences des articles 834 et 835 du code de procédure civile. Il en déduit l’absence de trouble manifestement illicite justifiant la mesure. La solution retenue est le maintien du séquestre jusqu’à l’issue de l’instance au fond.
**Le rejet de la demande fondée sur un trouble manifestement illicite**
L’arrêt écarte l’application de l’article 835 du code de procédure civile. La société intimée invoquait un trouble illicite pour obtenir la libération des fonds. La cour estime que la preuve d’un tel trouble n’est pas caractérisée. Elle rappelle que “l’illicéité du fait ou de l’action critiquée […] doit être caractérisée”. L’examen des circonstances de l’espèce conduit à ce constat. La société ne peut se prévaloir de l’acte de résiliation intervenu entre les parties. La cour souligne que “la transaction faite par l’un des intéressés ne lie point les autres intéressés”. L’intimée ne peut donc fonder son droit sur cet acte. Le virement par une personne morale distincte de l’acquéreur n’était pas irrégulier. La cour ajoute que la saisie conservatoire pratiquée rend les fonds indisponibles. Elle en conclut à l’absence de violation évidente d’une règle de droit. Le trouble allégué n’est pas établi.
**Le refus de trancher une question litigieuse en référé**
Le juge des référés ne peut ordonner la mainlevée du séquestre ici. Une question préalable sur le rôle de la société dans l’opération demeure litigieuse. L’arrêt affirme que le juge “n’a pas le pouvoir de trancher une question litigieuse”. Il ne peut statuer “s’il doit pour cela trancher préalablement une question litigieuse”. Les contours de la participation de la société à l’acquisition sont débattus. Une instance au fond est pendante sur la responsabilité de plusieurs intervenants. La mesure sollicitée nécessiterait de préjuger du fond du droit. Le référé n’est pas l’instance appropriée pour une telle détermination. La cour estime que seul le juge du fond pourra statuer sur le sort définitif des fonds. Le maintien du séquestre assure la préservation des droits jusqu’à cette décision.