Cour d’appel de Paris, le 29 janvier 2010, n°08/20765

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 29 janvier 2010, a été saisie d’un litige en contrefaçon de modèles vestimentaires. Une société américaine et un individu, se prétendant créateur, reprochaient à une société française la commercialisation de modèles similaires. Le Tribunal de commerce de Paris les avait déboutés. Les appelants invoquaient la protection du droit d’auteur américain et français, via la Convention de Berne, et demandaient réparation. La Cour d’appel devait déterminer si les demandeurs justifiaient de leur qualité à agir en contrefaçon et si la concurrence déloyale était caractérisée. Elle confirme le jugement de première instance, rejetant les deux actions. La solution retenue repose sur une application particulière de la Convention de Berne et sur un exigeant contrôle probatoire concernant la preuve de la création.

L’arrêt opère une distinction nette entre la loi applicable à la protection de l’œuvre et celle régissant la titularité des droits. La Cour écarte l’application de la loi du pays d’origine pour déterminer qui est auteur. Elle estime que « la qualification d’auteur n’est pas apportée par cette Convention » mais que « de cette qualification dépend la compétence de la Convention ». Elle applique donc « par référence à la loi du for » l’article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle. Cette solution consacre une dissociation des questions. La protection de l’œuvre est régie par la loi du pays où elle est réclamée, conformément à la Convention. En revanche, la qualité d’auteur, condition d’accès à cette protection, est appréciée selon la loi du for. Cette approche simplifie la procédure pour l’auteur étranger. Elle lui évite de démontrer sa qualité selon une loi étrangère devant le juge français. La Cour fonde ce raisonnement sur une compatibilité entre les droits français et américain, notant que l’article 201 du US Code « n’est pas contredit » par le droit français. Cette interprétation favorise l’effectivité de la protection conventionnelle. Elle évite un déni de justice potentiel lié aux difficultés de preuve de droit étranger.

La rigueur de l’exigence probatoire concernant la preuve de la création constitue le second apport de la décision. La Cour rappelle que « doit être démontrée avec certitude la date de celle-ci ainsi que la correspondance entre le modèle divulgué et celui dont la paternité est revendiquée ». Elle écarte une attestation sur l’honneur du prétendu créateur au motif que « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ». Les fiches techniques internes sont également rejetées, car elles « peuvent être établies à tout moment et n’ont pas date certaine ». La Cour relève même des incohérences entre les documents produits. Cette sévérité s’explique par l’absence de formalisme protecteur en matière de droit d’auteur. La création d’une œuvre de l’esprit bénéficie d’une protection automatique. Le juge exige donc des preuves objectives et solides pour prévenir les revendications abusives. Cette jurisprudence rappelle que la simplicité du principe de protection s’accompagne d’une exigence probatoire accrue en cas de litige. L’auteur doit conserver des éléments tangibles et datés de son travail créatif. Cette solution protège aussi les tiers contre des actions infondées. Elle garantit la sécurité juridique des opérateurs économiques.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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