Cour d’appel de Rennes, le 3 mars 2026, n°24/06225

La Cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 3 mars 2026, a été saisie d’un appel dirigé contre une ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Vannes en date du 4 novembre 2024. Cette ordonnance avait rejeté une demande de remplacement de l’expert judiciaire désigné dans le cadre d’un litige relatif à la construction d’un navire. L’expert avait finalement déposé son rapport définitif après la déclaration d’appel. La cour devait déterminer si la demande de remplacement conservait un objet et si elle pouvait annuler le rapport d’expertise. Elle a confirmé l’ordonnance attaquée, déclaré irrecevable la demande d’annulation du rapport et condamné l’appelante aux dépens. La décision soulève la question de l’étendue du contrôle du juge de l’expertise en appel après l’accomplissement de la mission. Elle invite à examiner le sens d’une jurisprudence restrictive puis à en mesurer la portée pratique.

La solution retenue par la Cour d’appel de Rennes repose sur une interprétation stricte des pouvoirs du juge de l’expertise en phase d’appel. La cour constate d’abord que le rapport définitif a été déposé postérieurement à la déclaration d’appel. Elle en déduit que la demande de remplacement de l’expert est devenue sans objet. Cette analyse s’appuie sur le principe selon lequel l’appel ne peut porter que sur la décision attaquée et ses éléments constitutifs à la date de son prononcé. L’accomplissement ultérieur de la mission par l’expert prive de tout intérêt une demande visant à le remplacer. La cour précise ensuite son incompétence pour annuler le rapport. Elle affirme que « statuant en appel sur la demande de changement d’expert, [elle] n’a pas le pouvoir d’annuler le rapport d’expertise ». Cette motivation distingue nettement le contentieux de la mission d’expertise de celui de la validité du rapport. Le premier relève du juge de l’expertise, le second du juge du fond saisi du litige principal. Cette position assure une sécurité procédurale en évitant les voies de recours parallèles. Elle garantit aussi l’autorité de la chose jugée en limitant les remises en cause tardives.

La portée de cette décision est significative pour la pratique de l’expertise judiciaire. Elle consacre une approche formaliste qui privilégie la célérité et la stabilité de la procédure. En déclarant sans objet la demande de remplacement après le dépôt du rapport, la cour empêche toute manœuvre dilatoire. Les parties doivent exercer leurs critiques dans le cadre de l’expertise ou devant le juge du fond. Cette solution est conforme à une jurisprudence constante qui refuse de transformer le juge de l’expertise en juge de la preuve. Toutefois, cette rigueur procédurale peut sembler excessive lorsque le rapport est entaché de vices graves. Le risque existe de priver une partie d’un recours effectif contre une expertise irrégulière. La décision suppose que le juge du fond pourra écarter un rapport vicié. Cette répartition des rôles est logique mais elle reporte et alourdit le débat sur le fond. L’arrêt rappelle ainsi aux praticiens l’importance de la diligence dans le suivi de l’expertise. Il les invite à soulever les difficultés avant l’achèvement de la mission pour éviter l’extinction de leurs moyens.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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