Cour d’appel de Rennes, le 14 janvier 2010, n°08/02209

La Cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 14 janvier 2010, a infirmé un jugement correctionnel pour statuer sur la qualification d’atteinte au secret des correspondances. Un agent public avait joint à un dossier disciplinaire un courriel échangé entre un subordonné et un collègue. Le premier juge avait retenu la culpabilité. La Cour d’appel, saisie des appels du prévenu et du ministère public, a prononcé la relaxe.

La question était de savoir si la révélation, par une personne chargée d’une mission de service public, d’un courriel à caractère mixte obtenu du destinataire constituait le délit prévu par l’article 432-9 du code pénal. La Cour a répondu par la négative. Elle a estimé que les éléments constitutifs de l’infraction n’étaient pas réunis en l’espèce.

**La redéfinition restrictive des conditions de l’interception illicite**

La Cour opère d’abord une distinction entre les différentes modalités d’atteinte au secret. Elle écarte l’application des notions de détournement, suppression ou ouverture. Elle considère que ces hypothèses “supposent une intervention de l’auteur de l’interception pendant le délai et le parcours de transmission”. L’acte doit en outre être clandestin et indifférent au contenu. Ces conditions ne sont pas remplies lorsque la copie est obtenue “au vu et au su” du destinataire. Seul le fait de révélation pourrait donc être retenu.

Cette analyse restreint considérablement le champ de l’article 432-9. Elle introduit une condition temporelle et intentionnelle non écrite. La protection ne s’appliquerait qu’à la phase de transmission, laissant en dehors toute divulgation ultérieure. Cette interprétation est discutable. Elle pourrait vider de sa substance l’incrimination lorsque la correspondance a déjà été reçue par son destinataire légitime.

**La négation du caractère privé d’une correspondance à objet professionnel**

La Cour examine ensuite la nature de la correspondance révélée. Elle rappelle que le document a été rédigé sur un site professionnel non réglementé. Elle en déduit qu’il est “a priori de caractère professionnel”. Le caractère privé ne serait réservé qu’aux aspects “que la loi protège de manière privilégiée, à savoir la santé, le patrimoine et la vie affective ou sexuelle”. La Cour constate que le courriel, bien que moquant l’administration, traitait essentiellement de l’organisation du service. Elle conclut que la correspondance était “d’essence professionnelle”.

Cette approche est très formaliste. Elle assimile le support professionnel à un caractère non privé. Elle réduit excessivement la notion de vie privée au sein de l’entreprise. Pourtant, la jurisprudence antérieure admettait qu’une correspondance pouvait être privée par l’intention de ses auteurs. La Cour écarte cet élément subjectif au profit d’une appréciation objective et restrictive du contenu. Cette solution minimise la protection des échanges personnels au travail.

La portée de cet arrêt est significative. Il établit une interprétation stricte de l’article 432-9, exigeant une interception durant la transmission. Il limite aussi la qualification de correspondance privée dans le cadre professionnel. Cette décision favorise une certaine liberté de contrôle de l’employeur public. Elle peut cependant paraître en retrait par rapport à la protection traditionnelle du secret des correspondances.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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