Cour d’appel de Paris, le 14 janvier 2010, n°08/02473

Un salarié engagé en 1999 en qualité d’assistant dans un cabinet d’expertise-comptable sollicite en 2004 un congé individuel de formation. Le FONGECIF refuse sa prise en charge. Il suit néanmoins cette formation pendant huit mois. En 2007, il est licencié pour faute professionnelle. Il saisit le conseil de prud’hommes de Paris, qui, par un jugement du 25 janvier 2008, retient l’absence de cause réelle et sérieuse et accorde une indemnité. Un partage de voix sur certains chefs conduit à un jugement de départage le 5 décembre 2008, qui rejette les demandes de rappel de salaire. L’employeur et le salarié forment appel. La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 14 janvier 2010, rejette les prétentions du salarié. Elle estime que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et qu’aucun harcèlement moral n’était établi. Elle confirme également le rejet de la demande de rappel de salaire liée à la période de formation. L’arrêt pose ainsi une double question : celle des conditions de preuve du harcèlement moral et celle de la qualification d’une cause réelle et sérieuse de licenciement fondée sur une insuffisance professionnelle persistante. La solution retenue par la cour consiste à débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes, confirmant en partie et infirmant en partie les jugements précédents.

**I. L’exigence de preuves tangibles dans la démonstration du harcèlement moral**

L’arrêt rappelle avec fermeté les exigences probatoires pesant sur le salarié qui invoque un harcèlement moral. Le salarié soutenait que la réduction de sa charge de travail constituait un agissement répété visant à dégrader ses conditions de travail. La cour écarte cette qualification. Elle considère que le salarié « ne justifie toutefois pas, par-là même, de la réalité de faits tangibles de nature à laisser présumer, au sens de l’article L 122-52, devenu L 1154-1, du code du travail, l’existence de la situation de harcèlement moral ». Cette formulation souligne que la seule baisse d’activité, même importante, ne suffit pas à caractériser le harcèlement. La cour exige des éléments objectifs et concordants démontrant une intention délibérée de nuire.

L’analyse de la cour opère une distinction nette entre l’exercice légitime du pouvoir de direction et l’abus constitutif de harcèlement. Elle relève que l’employeur justifie la réduction des missions par l’insuffisance des résultats du salarié et par son choix personnel de réduire son activité pour raisons de santé. La cour estime que « l’employeur n’avait tout au plus fait de son pouvoir de direction qu’un usage légitime, car sans avoir par-là même commis aucun abus de droit ». Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante qui refuse de voir dans toute gestion critique des ressources humaines un comportement fautif. Elle protège ainsi la liberté de l’employeur d’apprécier les compétences et d’adapter la charge de travail en conséquence, pourvu que cette appréciation soit motivée par des éléments objectifs.

**II. La consécration de l’insuffisance professionnelle persistante comme cause réelle et sérieuse**

L’arrêt procède à une requalification du motif du licenciement, que les premiers juges avaient considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. La cour fonde sa décision sur l’examen détaillé de deux missions spécifiques ayant donné lieu à des manquements graves. Elle relève que, pour la mission chez un client, « les commentaires apportés par le salarié sur la validité juridique du plan de sauvegarde de l’emploi présenté au comité d’entreprise étaient infondés, tandis que les calculs opérés par l’intéressé étaient, à plusieurs titres, erronés ». Pour une autre mission, un rapport démontre que le chef a dû modifier en profondeur le travail du salarié, ce dernier ayant fait preuve de « graves carences ». Ces éléments concrets permettent à la cour de fonder son appréciation.

La portée de l’arrêt réside dans la prise en compte de la durée de la relation de travail pour apprécier la gravité des manquements. La cour souligne qu’ »au terme de pas moins de sept ans, et même, bien plutôt, de huit années, d’exercice de son activité, et de formation au métier d’expert-comptable, le salarié ne parvenait toujours pas à assurer la gestion d’une mission en toute autonomie ». Cette durée rend les insuffisances professionnelles d’autant plus inacceptables aux yeux de l’employeur. L’arrêt valide ainsi l’idée qu’une inaptitude à progresser vers l’autonomie, après une longue période de formation et d’accompagnement, peut constituer une cause objective de rupture. Cette solution assure une sécurité juridique à l’employeur qui doit pouvoir compter sur une évolution des compétences, surtout dans un métier technique.

La cour rejette également la demande de rappel de salaire liée à la période de formation. Elle rappelle le principe selon lequel le financement d’un congé individuel de formation relève du FONGECIF, et non de l’employeur, sauf engagement volontaire de ce dernier. Puisque l’organisme paritaire avait refusé la prise en charge et que le salarié avait néanmoins suivi la formation, l’employeur n’était tenu à aucune obligation de rémunération. La cour constate de surcroît que le compte d’intervenant du salarié présentait un solde débiteur, ce qui éteint toute créance salariale potentielle. Cette analyse technique renforce la cohérence de la solution d’ensemble, qui écarte systématiquement les prétentions du salarié au vu des règles légales et des éléments de fait produits.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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