Cour d’appel de Lyon, le 21 janvier 2010, n°08/07324

Un salarié avait été engagé en 2000 après une période de travail préalable. Son employeur lui notifia son licenciement pour faute grave par lettre du 13 septembre 2007. Cette lettre invoquait de nombreux griefs remontant à plusieurs années. Le salarié saisit le Conseil de prud’hommes de Lyon pour contester ce licenciement et réclamer diverses indemnités. Par jugement du 10 octobre 2008, les juges prud’hommes ont estimé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave. Ils ont accordé au salarié certaines sommes mais rejeté ses principales demandes indemnitaires. Le salarié fit appel pour obtenir la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’employeur forma un appel incident pour faire caractériser la faute grave. La Cour d’appel de Lyon, chambre sociale B, statuant le 21 janvier 2010, devait déterminer si les griefs retenus justifiaient une faute grave. Elle devait aussi trancher les demandes accessoires relatives aux heures supplémentaires et au travail dissimulé. La cour a finalement caractérisé la faute grave tout en accordant des indemnités pour heures impayées et travail dissimulé. L’arrêt soulève la question de l’appréciation de la faute grave au regard de la prescription des faits anciens. Il interroge également sur le régime probatoire des heures supplémentaires et la notion de travail dissimulé.

La Cour d’appel de Lyon opère une distinction nette entre les différents chefs de demande. Concernant le licenciement, elle retient la faute grave en se fondant sur un incident précis. Elle écarte les faits anciens prescrits pour ne conserver que l’altercation du 4 juillet 2007. La cour estime que les propos tenus ce jour-là par le salarié envers son employeur présentent un « caractère injurieux qui n’est pas excusable ». Elle fonde sa conviction sur des témoignages concordants. Elle juge que ces seuls faits, intervenus peu avant la procédure, « suffit à caractériser la faute grave du salarié sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs ». Cette approche isole l’élément récent et caractérisé. Elle évite ainsi de s’appuyer sur des événements prescrits ou contestés. La solution respecte le principe selon lequel le juge apprécie souverainement les faits. Elle démontre une application stricte des conditions de la faute grave. La cour rappelle utilement que l’employeur doit établir « l’exactitude des faits imputés ». Elle vérifie aussi que ces faits justifient une « rupture immédiate » du contrat. La motivation est ici classique et rigoureuse.

L’arrêt adopte une position plus favorable au salarié sur les questions indemnitaires accessoires. S’agissant des heures supplémentaires, la cour inverse la charge de la preuve conformément à l’article L. 3171-4 du code du travail. Elle constate que l’employeur « ne fournit aucun élément particulier sur les horaires ». Elle forme donc sa conviction au vu des éléments produits par le salarié. Elle retient un décompte « compatible avec ses explications et celles des autres salariés ». La cour applique ensuite la prescription quinquennale pour réduire la période prise en compte. Cette solution combine une interprétation protectrice du salarié en matière de preuve avec un respect strict des règles de prescription. Concernant le travail dissimulé, la qualification est plus sévère pour l’employeur. La cour relève l’absence de déclaration d’embauche pour la période de travail initiale. Elle estime surtout que le non-paiement répété des heures supplémentaires démontre une intention. Elle en déduit que « le caractère intentionnel de la violation des dispositions légales apparaît caractérisé ». Cette analyse étend la notion de dissimulation d’emploi salarié au défaut de rémunération des heures supplémentaires. Elle renforce ainsi la portée dissuasive de l’indemnité forfaitaire de six mois de salaire.

La décision présente une valeur certaine par sa cohérence d’ensemble. Elle dissocie parfaitement le régime de la rupture de celui des indemnités accessoires. La faute grave est retenue sur une base factuelle étroite et récente. Cette rigueur évite tout débat sur la prescription des faits anciens mentionnés dans la lettre. La cour rappelle implicitement que ces faits ne peuvent fonder la rupture. Ils peuvent seulement éclairer le contexte. Le salarié est ainsi protégé contre l’usage de griefs prescrits. Par ailleurs, la solution sur les heures supplémentaires illustre l’effectivité de l’inversion de la charge de la preuve. L’employeur qui ne produit pas ses registres assume les conséquences de cette carence. Cette approche incite au respect des obligations de tenue des documents. La qualification de travail dissimulé est plus audacieuse. Elle assimile le défaut de paiement d’heures supplémentaires régulières à une dissimulation intentionnelle. Cette interprétation extensive de l’article L. 8221-5 pourrait être discutée. Elle tend à faire de toute erreur de paie un risque de qualification pénale. La frontière entre négligence et intention devient ténue. La portée de l’arrêt est donc significative en matière de preuve et de sanctions accessoires.

La portée de l’arrêt concerne principalement la méthode d’appréciation de la faute grave. Il confirme qu’un fait unique et récent peut justifier une rupture immédiate. Il écarte une approche cumulative nécessitant une multitude de griefs. Cette solution offre une sécurité juridique aux employeurs. Elle les encourage à réagir promptement à un acte d’insubordination caractérisé. L’arrêt limite aussi les effets de la mention de faits anciens dans la lettre de licenciement. Ces faits ne sont pas anéantis par la prescription. Ils conservent une valeur indicative pour le contexte. Mais ils ne sauraient constituer le fondement juridique de la rupture. Cette précision est utile pour la rédaction des lettres de licenciement. Sur le plan probatoire, l’arrêt renforce l’obligation de l’employeur de conserver les horaires de travail. Son défaut de production est systématiquement sanctionné par l’admission des allégations du salarié. Cette jurisprudence est bien établie. L’innovation réside dans le lien établi avec le travail dissimulé. En qualifiant le non-paiement répété de dissimulation intentionnelle, la cour alourdit considérablement les conséquences d’une erreur de gestion. Cette sévérité pourrait inciter à une plus grande vigilance. Elle pourrait aussi conduire à une inflation des demandes en indemnité forfaitaire. L’équilibre entre sanction et proportionnalité méritera d’être surveillé dans la jurisprudence ultérieure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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