Cour d’appel de Grenoble, le 3 mars 2026, n°24/04326

La Cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 3 mars 2026, a statué sur l’appel formé contre une ordonnance de référé. Cette ordonnance condamnait un ancien syndic à transmettre des documents comptables à un nouveau syndic. Elle octroyait aussi des dommages et intérêts. Les appelants soutenaient avoir déjà remis les pièces. Les intimés demandaient la confirmation de la condamnation. La cour devait déterminer les pouvoirs du juge des référés. Elle devait aussi examiner les conséquences d’une exécution tardive.

La question de droit était double. Elle portait sur l’effet de l’exécution spontanée sur une condamnation en référé. Elle concernait également l’étendue du pouvoir du juge des référés à allouer des dommages et intérêts. La cour a infirmé l’ordonnance pour ces deux chefs. Elle a jugé la demande de communication sans objet. Elle a estimé que la condamnation à des dommages et intérêts excédait les pouvoirs du juge. La solution retenue rappelle les principes stricts de la procédure de référé. Elle en précise les limites face à une exécution tardive.

**La sanction d’une exécution tardive par les voies du référé**

L’arrêt rappelle d’abord que l’exécution spontanée rend sans objet une injonction en référé. Les appelants avaient finalement transmis les documents comptables litigieux. La cour constate cet accomplissement. Elle en déduit que la demande de communication est devenue sans objet. L’ordonnance est donc infirmée sur ce point. La cour motive ainsi sa décision : « Il résulte des pièces produites que les documents comptables litigieux ont finalement été transmis. En conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance dès lors que cette obligation a été exécutée ». Cette solution est classique. Elle applique le principe d’économie procédurale. Une mesure d’injonction perd sa raison d’être si elle est exécutée.

Toutefois, cette exécution n’efface pas les délais fautifs. La transmission est intervenue après plusieurs relances et une assignation. La cour relève ces circonstances. Elle ne les sanctionne pas par le biais de l’injonction initiale, devenue inopérante. Elle les prend en compte pour l’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La cour condamne ainsi solidairement les anciens syndics à payer une somme de 3 000 euros. Cette indemnité vise à compenser les frais exposés pour obtenir l’exécution. La solution est pragmatique. Elle évite l’impunité d’un comportement dilatoire. Elle utilise l’outil processuel adéquat pour réparer un préjudice procédural.

**Le rappel des limites substantielles des pouvoirs du juge des référés**

L’arrêt opère ensuite un contrôle strict de la compétence du juge des référés. L’ordonnance première avait accordé 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. La Cour d’appel de Grenoble casse cette décision. Elle se fonde sur une jurisprudence constante de la Cour de cassation. Elle cite expressément un arrêt de la deuxième chambre civile du 11 décembre 2008. La motivation est claire : « le juge des référés n’est pas saisi du principal et n’a pas à se prononcer sur une question de fond. Il ne lui revient donc pas de condamner à des dommages et intérêts ». La cour infirme donc l’ordonnance sur ce point. Elle déclare que cette demande « excède les pouvoirs du juge des référés ».

Cette censure est absolue. Elle ne tient pas compte du caractère accessoire de la demande. Le préjudice allégué découlait directement du retard dans la transmission. Il était lié à l’urgence caractérisée. La cour écarte pourtant toute possibilité de réparation sur ce fondement en référé. Elle réaffirme une distinction nette. Le référé traite des mesures conservatoires ou urgentes. La réparation intégrale d’un préjudice relève du fond. Cette rigueur protège le principe du double degré de juridiction. Elle préserve les droits de la défense sur les questions de responsabilité.

La portée de l’arrêt est donc principalement disciplinaire. Il rappelle aux praticiens les frontières de l’article 484 du code de procédure civile. Le juge des référés ne peut trancher le principal. Cette règle s’applique même lorsque le préjudice est étroitement connecté à l’urgence. L’indemnité de l’article 700 offre une consolation procédurale. Elle ne se substitue pas à une condamnation à des dommages et intérêts. La décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle ferme. Elle ne laisse place à aucune exception.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture