Cour d’appel de Paris, le 4 février 2010, n°08/08242

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 4 février 2010, a été saisie d’un litige né de la résolution d’un contrat de crédit-bail portant sur un équipement industriel. Le fournisseur, ayant livré et installé la machine, se voyait réclamer la restitution d’acomptes par le crédit-bailleur après l’ouverture d’une procédure collective du crédit-preneur. Le Tribunal de commerce avait fait droit à cette demande. La Cour d’appel, saisie par le fournisseur, infirme cette décision. Elle écarte l’application d’une clause résolutoire de plein droit pour défaut de mise en demeure et constate l’exécution des obligations du vendeur. La question centrale est celle des conditions d’exercice d’une clause résolutoire et de la preuve de l’exécution contractuelle face à la défaillance d’un cocontractant.

La solution de la Cour est double. Elle juge d’abord que la clause stipulant que le défaut de livraison à date entraîne la nullité de la commande est une clause résolutoire. Elle exige donc une mise en demeure préalable, non dispensée de manière expresse et non équivoque. Ensuite, elle estime que le fournisseur a démontré l’exécution de ses obligations, notamment par la tenue d’une réception provisoire attestant la conformité de la machine. Le crédit-bailleur est dès lors débouté de sa demande en restitution et condamné à réparer le préjudice du fournisseur.

L’arrêt mérite analyse pour sa rigueur dans l’interprétation des clauses contractuelles et pour les conséquences pratiques de sa solution en matière de preuve.

**I. L’affirmation exigeante des conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire**

La Cour opère une qualification juridique ferme de la clause contractuelle. Le bon de commande prévoyait que si l’équipement n’était pas livré à la date prévue, le crédit-bailleur pouvait considérer la commande comme nulle. La Cour écarte l’idée d’une résolution de plein droit. Elle estime que cette clause “s’analyse comme une clause résolutoire”. Elle rappelle le principe général selon lequel, “hormis l’hypothèse où le contrat l’en dispense de manière expresse et non équivoque, une telle clause ne peut être acquise sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée infructueuse”. La formulation du contrat n’étant pas suffisamment claire pour écarter cette exigence, la formalité substantielle est requise.

Cette analyse renforce la sécurité contractuelle et protège le débiteur. Elle s’inscrit contre une interprétation littérale qui aurait pu conduire à une résolution automatique. La Cour privilégie la stabilité des conventions. Elle refuse de voir dans la clause une condition résolutoire purement potestative. La solution rappelle que la résolution pour inexécution, même conventionnelle, reste soumise à un contrôle judiciaire. Elle limite ainsi le risque d’abus par le créancier. Cette approche est conforme à la jurisprudence qui exige une volonté non équivoque d’écarter la mise en demeure.

**II. L’appréciation concrète de l’exécution et la charge de la preuve inversée**

La Cour procède à une analyse détaillée des échanges pour établir l’exécution. Elle constate d’abord que le retard initial n’est pas imputable au fournisseur. Elle relève surtout la tenue d’une “réception provisoire” dans les locaux du constructeur. Les représentants du crédit-preneur ont contrôlé la machine et formulé des observations mineures. Ils ont daté le procès-verbal au jour de cette visite. Pour la Cour, ces éléments “ne permettent de soutenir que la société [crédit-preneur] a refusé la machine”. Il y a bien eu “réception” au sens du contrat, l’équipement ayant été jugé conforme.

La Cour tire des conséquences fortes de ce constat. Elle estime que le fournisseur “a ainsi satisfait à son obligation de délivrance”. La charge de prouver l’inexécution, qui incombait au crédit-bailleur, n’est pas remplie. La Cour utilise même le courrier de l’administrateur judiciaire pour “présumer” que les dernières mises au point ont été réalisées. Cette appréciation souveraine facilite la preuve pour le fournisseur qui a agi de bonne foi. Elle sanctionne le crédit-bailleur qui n’a pas suivi la procédure contractuelle. L’arrêt montre ainsi que la preuve de l’exécution peut résulter d’un ensemble d’indices concordants, même en l’absence de document formel adressé directement au crédit-bailleur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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