Cour d’appel de Douai, le 25 février 2010, n°07/07777
La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 25 février 2010, réformant un jugement du Tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing du 12 septembre 2007, a été saisie d’un litige relatif à la contrefaçon de modèles de maillots de bain et à des pratiques de concurrence déloyale. Une société titulaire d’une marque et ses licenciés assignaient une grande distribution et son fournisseur, invoquant la reproduction de motifs ornementaux. Les premiers juges avaient accueilli leurs demandes. La Cour d’appel, saisie par le fournisseur, a rejeté l’ensemble des actions au motif que les demandeurs ne justifiaient pas de leur qualité à agir en contrefaçon et que les faits de concurrence déloyale n’étaient pas établis. La décision soulève la question de la titularité des droits d’auteur sur des créations de mode et celle des conditions de la concurrence déloyale entre des marchés distincts. Elle écarte les prétentions des demandeurs en déclarant irrecevable l’action en contrefaçon et en déboutant de l’action en concurrence déloyale.
La solution retenue par la Cour d’appel repose sur une interprétation stricte des conditions d’exercice des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale. Elle démontre une exigence rigoureuse quant à la preuve de la titularité des droits et de l’existence d’un trouble concurrentiel.
**I. L’exigence d’une titularité des droits d’auteur dûment établie pour agir en contrefaçon**
La Cour écarte l’action en contrefaçon en raison d’un défaut de qualité à agir des demandeurs. Elle rappelle d’abord que la titularité des droits d’auteur ne peut être déduite de la seule détention d’une marque. Elle affirme que “la marque est un signe qui sert à distinguer les produits ou service d’une personne physique ou morale” et que “la marque ne confère aucune protection au titre du droit d’auteur”. La société se prévalant de la qualité d’auteur ne pouvait donc fonder sa prétention sur sa seule qualité de propriétaire de la marque sous laquelle les produits étaient commercialisés.
Ensuite, la Cour rejette l’application des présomptions de titularité au profit des personnes morales prévues par les articles L. 113-1 et L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle. Elle constate que la société requérante “ne tente pas de démontrer que les maillots de bains qui seraient contrefaits constituent une oeuvre collective”. S’agissant de la présomption prétorienne applicable aux arts appliqués, la Cour en précise les conditions strictes. Elle exige que la divulgation ou l’exploitation soit faite “sous le nom” de la personne morale. Or, elle relève que la société “ne démontre pas être titulaire de droits d’auteur sur les maillots de bain en cause” car elle “se contente d’affirmer qu’elle exploite commercialement les objets contrefaits, sans faire état d’actes réels d’exploitation sous son nom”. Les publicités produites justifiaient la divulgation d’un modèle, mais “sous la marque VILEBREQUIN ou mettent en scènes des personnages connus en maillots de bains sans aucune mention de la marque VILEBREQUIN et encore moins de la société TRB”. Dès lors, la Cour déclare la société “irrecevable en son action en contrefaçon”. Cette rigueur dans l’appréciation des preuves entraîne logiquement l’annulation des saisies-contrefaçon, la mesure étant fondée sur une qualité à agir non établie.
**II. Le rejet de l’action en concurrence déloyale fondé sur l’absence de trouble concurrentiel**
La Cour écarte également l’action en concurrence déloyale en analysant l’absence de lien de concurrence entre les parties. Elle constate une différence radicale de positionnement sur le marché. Les produits de la marque sont des “produits de luxe, vendus entre 100 et 150 euros pièce”, destinés à une “clientèle aisée” via un réseau de boutiques spécifiques. À l’inverse, les produits incriminés sont des “produits bas de gamme vendus entre 2,5 euros et 8 euros” dans des hypermarchés. La Cour en déduit que “les deux catégories d’acheteurs concernés par ces deux types d’articles ne sont pas destinées à se rencontrer”.
Cette segmentation du marché conduit la Cour à juger que le risque de confusion ou d’avilissement n’est pas caractérisé. Elle estime qu’“il n’est pas démontré qu’il existe un risque de confusion entre les articles de la société AUCHAN de qualité médiocre et ceux fabriqués et commercialisés par la société LOBST, ou d’avilissement de l’image de marque de ces derniers, dont la diffusion est limitée à un public bien déterminé”. Par conséquent, “le seul fait de vendre à plus bas prix un modèle similaire mais de qualité médiocre relevant de la liberté du commerce ne saurait constituer un acte de concurrence déloyale”. Enfin, la Cour rejette le parasitisme, considérant que n’était pas démontré le profit injustifié tiré des investissements d’autrui, ceux-ci visant un public distinct. Cette analyse restrictive protège la liberté du commerce dès lors que les clientèles et les circuits de distribution sont clairement dissociés.
La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 25 février 2010, réformant un jugement du Tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing du 12 septembre 2007, a été saisie d’un litige relatif à la contrefaçon de modèles de maillots de bain et à des pratiques de concurrence déloyale. Une société titulaire d’une marque et ses licenciés assignaient une grande distribution et son fournisseur, invoquant la reproduction de motifs ornementaux. Les premiers juges avaient accueilli leurs demandes. La Cour d’appel, saisie par le fournisseur, a rejeté l’ensemble des actions au motif que les demandeurs ne justifiaient pas de leur qualité à agir en contrefaçon et que les faits de concurrence déloyale n’étaient pas établis. La décision soulève la question de la titularité des droits d’auteur sur des créations de mode et celle des conditions de la concurrence déloyale entre des marchés distincts. Elle écarte les prétentions des demandeurs en déclarant irrecevable l’action en contrefaçon et en déboutant de l’action en concurrence déloyale.
La solution retenue par la Cour d’appel repose sur une interprétation stricte des conditions d’exercice des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale. Elle démontre une exigence rigoureuse quant à la preuve de la titularité des droits et de l’existence d’un trouble concurrentiel.
**I. L’exigence d’une titularité des droits d’auteur dûment établie pour agir en contrefaçon**
La Cour écarte l’action en contrefaçon en raison d’un défaut de qualité à agir des demandeurs. Elle rappelle d’abord que la titularité des droits d’auteur ne peut être déduite de la seule détention d’une marque. Elle affirme que “la marque est un signe qui sert à distinguer les produits ou service d’une personne physique ou morale” et que “la marque ne confère aucune protection au titre du droit d’auteur”. La société se prévalant de la qualité d’auteur ne pouvait donc fonder sa prétention sur sa seule qualité de propriétaire de la marque sous laquelle les produits étaient commercialisés.
Ensuite, la Cour rejette l’application des présomptions de titularité au profit des personnes morales prévues par les articles L. 113-1 et L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle. Elle constate que la société requérante “ne tente pas de démontrer que les maillots de bains qui seraient contrefaits constituent une oeuvre collective”. S’agissant de la présomption prétorienne applicable aux arts appliqués, la Cour en précise les conditions strictes. Elle exige que la divulgation ou l’exploitation soit faite “sous le nom” de la personne morale. Or, elle relève que la société “ne démontre pas être titulaire de droits d’auteur sur les maillots de bain en cause” car elle “se contente d’affirmer qu’elle exploite commercialement les objets contrefaits, sans faire état d’actes réels d’exploitation sous son nom”. Les publicités produites justifiaient la divulgation d’un modèle, mais “sous la marque VILEBREQUIN ou mettent en scènes des personnages connus en maillots de bains sans aucune mention de la marque VILEBREQUIN et encore moins de la société TRB”. Dès lors, la Cour déclare la société “irrecevable en son action en contrefaçon”. Cette rigueur dans l’appréciation des preuves entraîne logiquement l’annulation des saisies-contrefaçon, la mesure étant fondée sur une qualité à agir non établie.
**II. Le rejet de l’action en concurrence déloyale fondé sur l’absence de trouble concurrentiel**
La Cour écarte également l’action en concurrence déloyale en analysant l’absence de lien de concurrence entre les parties. Elle constate une différence radicale de positionnement sur le marché. Les produits de la marque sont des “produits de luxe, vendus entre 100 et 150 euros pièce”, destinés à une “clientèle aisée” via un réseau de boutiques spécifiques. À l’inverse, les produits incriminés sont des “produits bas de gamme vendus entre 2,5 euros et 8 euros” dans des hypermarchés. La Cour en déduit que “les deux catégories d’acheteurs concernés par ces deux types d’articles ne sont pas destinées à se rencontrer”.
Cette segmentation du marché conduit la Cour à juger que le risque de confusion ou d’avilissement n’est pas caractérisé. Elle estime qu’“il n’est pas démontré qu’il existe un risque de confusion entre les articles de la société AUCHAN de qualité médiocre et ceux fabriqués et commercialisés par la société LOBST, ou d’avilissement de l’image de marque de ces derniers, dont la diffusion est limitée à un public bien déterminé”. Par conséquent, “le seul fait de vendre à plus bas prix un modèle similaire mais de qualité médiocre relevant de la liberté du commerce ne saurait constituer un acte de concurrence déloyale”. Enfin, la Cour rejette le parasitisme, considérant que n’était pas démontré le profit injustifié tiré des investissements d’autrui, ceux-ci visant un public distinct. Cette analyse restrictive protège la liberté du commerce dès lors que les clientèles et les circuits de distribution sont clairement dissociés.