Cour d’appel de Colmar, le 2 février 2010, n°08/03861

La Cour d’appel de Colmar, première chambre civile, section A, dans un arrêt du 2 février 2010, a confirmé un jugement du Tribunal de grande instance de Strasbourg du 19 juin 2008. Ce jugement avait condamné une brasserie pour des agissements de concurrence déloyale. Ces agissements consistaient en un système de couponnage électronique ciblant les clients d’une brasserie concurrente. La défenderesse avait mis en place un dispositif automatique. Ce dispositif délivrait un bon de réduction pour sa propre bière lors de l’achat de bière de la marque concurrente. La demanderesse sollicitait la cessation de cette pratique et une indemnisation. La juridiction du premier degré lui avait donné satisfaction. L’appelante soutenait que son système différait de celui condamné par la Cour de cassation en 1997. Elle invoquait également la directive européenne sur les pratiques commerciales déloyales. La Cour d’appel a rejeté ces arguments et confirmé la condamnation. La question était de savoir si un tel couponnage électronique ciblé constituait une faute concurrentielle. La Cour a répondu par l’affirmative en considérant qu’il s’agissait d’un “repérage systématique de la clientèle du concurrent”.

**I. La réaffirmation d’un principe traditionnel de la concurrence loyale**

La Cour d’appel de Colmar écarte d’abord les distinctions factuelles avancées par l’appelante. Elle rappelle ensuite le fondement autonome de l’action en concurrence déloyale.

**A. L’assimilation du couponnage électronique aux pratiques antérieurement condamnées**

L’appelante arguait d’une différence technique avec le système jugé en 1997. Elle soulignait que le coupon était émis pour un panier de produits et non pour un article unique. La Cour estime que ces “nuances ne sauraient dissimuler que globalement, le système est identique”. Le mécanisme repose toujours sur le déclenchement automatique par l’achat du produit concurrent. La Cour retient que “c’est bien la vente de bière de marque [concurrente] qui déclenche lors du passage à la caisse l’émission d’un bon de réduction”. Cette analyse factuelle permet d’appliquer la solution de principe dégagée antérieurement. Le juge souligne l’anomalie d’un système qui repère “systématiquement les clients d’un produit concurrent”. La finalité du dispositif, qui est d’appeler la clientèle du concurrent, prime sur ses modalités techniques. La Cour réaffirme ainsi une conception stricte. Elle juge que “chacun doit promouvoir ses produits sans repérer systématiquement la clientèle de l’autre”. Cette approche garantit une application stable de la prohibition du débauchage ciblé de clientèle.

**B. Le rejet de l’invocation du droit européen des pratiques commerciales**

Le second moyen de l’appelante reposait sur le droit dérivé européen. Elle soutenait que la directive 2005/29/CE établissait une liste limitative de pratiques déloyales. L’absence du couponnage dans cette liste devrait, selon elle, entraîner sa licéité. La Cour écarte fermement cet argument. Elle rappelle que la directive “vise essentiellement à protéger les consommateurs”. Son objet n’est pas de régir les relations entre professionnels concurrents. La Cour précise qu’elle “laisse cependant intactes les règles de concurrence entre les producteurs”. Elle use d’un raisonnement par l’absurde pour rejeter l’interprétation de l’appelante. Si l’on suivait cette logique, des agissements comme “l’espionnage industriel” ne seraient pas interdits. La Cour considère donc que la directive est sans incidence sur la qualification de concurrence déloyale. Cette analyse préserve l’autonomie des dispositions nationales et jurisprudentielles en la matière. Elle affirme la complémentarité des régimes protecteurs du consommateur et de la concurrence loyale.

**II. La portée prudente d’un arrêt de confirmation**

La décision se caractérise par une approche classique de la faute concurrentielle. Elle évite toute extension audacieuse tout en maintenant une ligne jurisprudentielle ferme.

**A. Le maintien d’une conception objective et stricte de la faute**

L’arrêt s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence antérieure sur le débauchage de clientèle. La faute est appréciée de manière objective, par la matérialité du procédé utilisé. La Cour ne recherche pas une intention de nuire ou une tromperie du consommateur. Le caractère automatique et systématique du ciblage suffit à caractériser l’agissement déloyal. La Cour énonce un principe simple : “dans le cadre d’une concurrence saine, chacun devait promouvoir ses produits sans repérer et appeler systématiquement la clientèle de l’autre”. Cette formulation consacre une obligation de promotion autonome. Elle interdit les stratégies commerciales parasitaires qui exploitent l’effort d’attraction du concurrent. La Cour renforce cette analyse en considérant la position dominante des deux brasseries sur le marché. Elle note qu’“il est spécialement intéressant pour l’une d’appeler la clientèle de l’autre”. Cette prise en compte du contexte économique donne une assise supplémentaire à sa décision. Elle montre que le procédé n’est pas anodin mais affecte directement un équilibre concurrentiel.

**B. Une solution circonstanciée sans valeur de principe général**

Bien que ferme, l’arrêt semble limiter sa portée aux circonstances de l’espèce. La Cour relève la symétrie des comportements passés des deux parties. Elle mentionne un contentieux antérieur où les rôles étaient inversés. Cette observation pourrait indiquer un contexte de rivalité agressive particulière. Par ailleurs, la Cour valide l’estimation forfaitaire du préjudice sans exiger une preuve précise. Elle considère que la demanderesse recherchait “surtout (…) une condamnation de principe”. Cette approche suggère que la décision vise d’abord à faire cesser un agissement. Sa fonction est plus prophylactique que réparatrice. L’arrêt ne cherche pas à redéfinir les frontières de la concurrence déloyale. Il applique de manière rigoureuse un principe bien établi à une technique moderne. La solution s’appuie sur une analogie factuelle avec les précédents jurisprudentiels. Elle évite ainsi de créer une nouvelle catégorie de faute. Cette prudence assure la sécurité juridique tout en adaptant le droit aux évolutions des pratiques commerciales.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture