Cour d’appel de Lyon, le 1 mars 2011, n°10/03580

La Cour d’appel de Lyon, chambre sociale, dans un arrêt du 1er mars 2011, a statué sur un litige relatif à un licenciement pour insuffisance professionnelle. Un salarié, engagé en qualité de cadre technico-commercial sous contrat à durée indéterminée, avait été licencié quelques mois après l’expiration d’une période d’essai de six mois. Le Conseil de prud’hommes avait jugé ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. L’employeur faisait appel de cette décision. La Cour d’appel devait se prononcer sur la validité du motif invoqué et sur les conséquences indemnitaires de la rupture. Elle confirme le jugement en retenant l’absence de cause réelle et sérieuse et réévalue le préjudice subi. Cet arrêt précise les obligations de l’employeur en matière d’évaluation durant la période d’essai et définit les contours de la faute grave pendant un préavis dispensé.

**L’exigence d’une évaluation probante durant la période d’essai**

La cour écarte d’abord certains éléments de preuve. Elle rappelle que « l’insuffisance professionnelle du salarié ne peut se déduire de carences professionnelles réelles ou supposées dans l’exécution de contrats de travail conclus avec d’autres employeurs ». Le contrôle judiciaire se concentre donc sur les faits survenus durant l’exécution du contrat litigieux. L’analyse centrale porte sur l’appréciation de l’insuffisance professionnelle au regard de la période d’essai. La convention collective prévoyait une période d’adaptation pouvant durer trois ans pour les cadres débutants classés au niveau VII. Le salarié se trouvait encore dans cette phase. La cour estime dès lors « vain de lui reprocher un manque de connaissance des produits et des procédures commerciales qui est inhérent à son positionnement ». Le juge opère ainsi un contrôle concret de la pertinence des griefs au regard du statut conventionnel du salarié.

L’arrêt définit ensuite une obligation de diligence pour l’employeur. Les juges constatent que les doutes sur les capacités du salarié étaient exprimés dès mars 2006. Pourtant, la période d’essai n’a pas été rompue. La cour souligne que l’employeur « n’a pas mis à profit les six mois de période d’essai pour tester sous tous ses aspects l’aptitude » du salarié. Elle ajoute que « si le manque de qualités commerciales et d’organisation […] était au-dessus de toute possibilité de formation complémentaire, il appartenait à [l’employeur] de le vérifier en période d’essai ». Le défaut d’action durant ce délai contractuel prive l’employeur de se prévaloir ultérieurement de ces mêmes insuffisances. La décision consacre ainsi une véritable obligation d’évaluation active et conclusive durant la période probatoire.

**La distinction des régimes indemnitaires selon la nature des fautes**

La cour procède à une réévaluation du préjudice découlant du licenciement sans cause. Le salarié avait retrouvé un emploi après une période de chômage partiel. Les juges estiment disposer « d’éléments suffisants pour porter à 20 000 € le montant des dommages-intérêts ». Cette fixation souveraine illustre le pouvoir d’appréciation conféré par l’article L. 1235-5 du code du travail pour les salariés de moins de deux ans d’ancienneté. L’indemnisation n’est pas forfaitaire mais répond à un principe de réparation intégrale du préjudice subi. La cour use de ce pouvoir pour moduler la sanction en fonction des circonstances propres à l’espèce.

L’arrêt se prononce également sur la rupture anticipée du préavis. L’employeur avait dispensé le salarié d’exécuter son préavis puis l’avait rompu pour faute grave. Les juges approuvent cette qualification. Ils relèvent que le salarié a écrit au fournisseur principal pour dénoncer son licenciement. Cette attitude « consistant à impliquer un fournisseur dans un licenciement dont rien ne démontre que [celui-ci] avait été l’inspiratrice constitue un manquement grave à l’obligation de loyauté qui perdure pendant le préavis ». La faute grave est ainsi retenue malgré la dispense d’exécution. Cette solution protège l’employeur contre des agissements déloyaux. Elle prive le salarié du solde de l’indemnité compensatrice de préavis. La cour opère une dissociation nette entre la cause du licenciement, jugée non réelle, et la faute postérieure, sanctionnée sévèrement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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