Cour d’appel de Limoges, le 22 février 2011, n°10/00036

La Cour d’appel de Limoges, le 22 février 2011, a confirmé le maintien d’une mesure de curatelle renforcée. La personne protégée contestait cette mesure en invoquant le rétablissement de ses facultés. Les juges ont estimé que l’altération persistante des facultés mentales justifiait le maintien de la protection. L’arrêt soulève la question de l’appréciation de l’altération des facultés personnelles au regard du déni de la personne. Il interroge également sur l’opportunité du maintien d’une mesure malgré une gestion budgétaire équilibrée.

L’arrêt retient une conception objective de l’altération des facultés. La Cour écarte l’auto-évaluation de la personne protégée. Elle fonde sa décision sur des constatations médicales concordantes. Le certificat du psychiatre atteste d’« importants troubles de l’humeur » et d’une « désorganisation de la pensée ». Ces troubles sont compliqués par un « alcoolisme ancien ». La Cour en déduit une altération des facultés mentales avec des « difficultés de jugement ». Elle relève que la personne « n’est pas en mesure de pourvoir seule à ses intérêts ». Le déni des difficultés est un indice supplémentaire. La Cour note un « déni total » et des allégations injustifiables. L’approche est donc médicale et factuelle. Elle s’appuie sur des éléments extérieurs à la volonté de l’intéressée. La protection est ainsi justifiée par l’impossibilité objective de pourvoir à ses intérêts.

La solution consacre une interprétation protectrice de l’article 425 du code civil. La Cour valide le maintien de la curatelle malgré un budget équilibré. Elle estime que la mesure « a permis après plusieurs années de parvenir à un équilibre budgétaire ». Cet équilibre est présenté comme un résultat de la protection. La nécessité de conseil et de protection persiste pour les « actes de la vie civile ». La Cour souligne le besoin d’être « conseillée et protégée dans les actes de la vie civile et dans la gestion des affaires courantes ». L’accent est mis sur la vulnérabilité et l’influençabilité. La mesure est jugée « opportune » et correspondant aux « besoins ». La finalité protectrice prime sur la seule gestion patrimoniale. L’arrêt rappelle que la protection vise la personne dans sa globalité.

La décision illustre la tension entre autonomie et protection. La volonté de la personne majeure est confrontée à l’évaluation judiciaire. La Cour écarte la demande de main levée au nom de l’intérêt supérieur. Cette approche peut paraître paternaliste. Elle répond pourtant à l’exigence de sauvegarde des intérêts personnels et financiers. Le critère du déni est intéressant. Il permet de contourner les déclarations de capacité de l’intéressé. La jurisprudence antérieure utilisait déjà ce raisonnement. L’arrêt s’inscrit dans cette ligne. Il évite ainsi qu’une personne vulnérable ne renonce à une protection nécessaire. Le risque serait une exposition à des actes préjudiciables.

La portée de l’arrêt est significative en droit des incapacités. Il réaffirme le caractère objectif de l’altération des facultés. La volonté de la personne n’est pas déterminante. Seuls comptent les éléments médicaux et les comportements observables. L’équilibre budgétaire obtenu ne suffit pas à lever la mesure. La protection dépasse la simple gestion financière. Elle englobe l’ensemble des actes de la vie civile. Cette lecture extensive de l’article 425 est constante. L’arrêt ne innove pas mais confirme une jurisprudence établie. Il rappelle aux praticiens l’importance des certificats médicaux circonstanciés. La décision est une application classique du droit de la protection des majeurs. Elle souligne la difficulté de concilier liberté et sécurité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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