Cour d’appel de Versailles, le 23 mars 2011, n°08/2141
Un salarié, engagé initialement en qualité de maçon, est déclaré inapte à son poste à la suite d’un accident de travail. L’employeur lui propose un reclassement sur un poste d’employé de bureau. Le salarié refuse cette proposition et cesse son activité. Licencié pour faute grave, il saisit le conseil de prud’hommes. Par jugement du 11 janvier 2010, la juridiction requalifie le licenciement en licenciement pour motif personnel et condamne l’employeur au paiement de diverses indemnités. L’employeur forme un appel. La Cour d’appel de Versailles, par arrêt du 23 mars 2011, est saisie de la question de la validité du licenciement et de l’effectivité du reclassement proposé. Elle confirme le jugement déféré. L’arrêt précise les conditions d’un reclassement valable et apprécie le caractère justifié du refus du salarié.
L’arrêt rappelle d’abord l’obligation de reclassement pesant sur l’employeur. Il souligne ensuite que le refus du salarié peut être légitime lorsque le poste proposé est inadapté.
**I. L’exigence d’une offre de reclassement précise et adaptée**
L’employeur est tenu à une obligation de résultat en matière de reclassement. La cour rappelle le fondement légal de cette obligation. Elle cite les articles L1226-2 et L1226-10 du code du travail. Le texte dispose que le reclassement doit être recherché « au sein de l’entreprise » et peut impliquer des « mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps ». L’arrêt vérifie la mise en œuvre concrète de ce principe dans l’espèce. Il constate que l’employeur a procédé à une « recherche loyale et complète » et a formulé une « offre précise et concrète ». La création d’un poste spécifique démontre cette recherche active.
L’effectivité de l’offre est cependant soumise à des conditions de forme et de fond. La cour relève un défaut de synchronisation entre la proposition et sa formalisation. Elle note que « l’employeur n’a adressé au salarié le descriptif du poste de reclassement (…) que le 17 novembre 2008 ». Cette date est postérieure au début supposé de l’exécution du nouveau contrat. L’avenant prévoyait une prise de poste au 3 novembre. L’offre manquait donc de clarté au moment où le salarié était invité à l’accepter. La précision de l’offre est une condition essentielle de sa validité.
**II. La légitimité du refus du salarié face à une offre inadaptée**
Le refus du salarié n’est pas abusif lorsque le poste proposé ne correspond pas à ses capacités. La cour valide le raisonnement des premiers juges. Elle estime « à juste titre » que le refus ne peut être qualifié d’abusif. Ce refus s’explique par la nature du poste offert. Le salarié exerçait « antérieurement une activité essentiellement manuelle ». Le nouveau poste exigeait des compétences administratives qu’il ne possédait pas. La cour souligne qu’il « maîtrise mal les notions requises » et qu’il « n’a pas fait d’étude, ni suivi une formation en métreur ».
L’appréciation de l’adéquation se fonde sur un faisceau d’éléments objectifs. La cour opère une comparaison entre les aptitudes du salarié et les exigences du poste. Elle relève que le poste « ne correspondait ni à sa formation ni à sa qualification ». L’arrêt prend en compte la situation personnelle du salarié, notamment ses origines et son niveau d’instruction. Il en déduit que l’employeur ne pouvait raisonnablement attendre une acceptation. Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. La faute grave est écartée, conduisant à la requalification en licenciement pour motif personnel.
Un salarié, engagé initialement en qualité de maçon, est déclaré inapte à son poste à la suite d’un accident de travail. L’employeur lui propose un reclassement sur un poste d’employé de bureau. Le salarié refuse cette proposition et cesse son activité. Licencié pour faute grave, il saisit le conseil de prud’hommes. Par jugement du 11 janvier 2010, la juridiction requalifie le licenciement en licenciement pour motif personnel et condamne l’employeur au paiement de diverses indemnités. L’employeur forme un appel. La Cour d’appel de Versailles, par arrêt du 23 mars 2011, est saisie de la question de la validité du licenciement et de l’effectivité du reclassement proposé. Elle confirme le jugement déféré. L’arrêt précise les conditions d’un reclassement valable et apprécie le caractère justifié du refus du salarié.
L’arrêt rappelle d’abord l’obligation de reclassement pesant sur l’employeur. Il souligne ensuite que le refus du salarié peut être légitime lorsque le poste proposé est inadapté.
**I. L’exigence d’une offre de reclassement précise et adaptée**
L’employeur est tenu à une obligation de résultat en matière de reclassement. La cour rappelle le fondement légal de cette obligation. Elle cite les articles L1226-2 et L1226-10 du code du travail. Le texte dispose que le reclassement doit être recherché « au sein de l’entreprise » et peut impliquer des « mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps ». L’arrêt vérifie la mise en œuvre concrète de ce principe dans l’espèce. Il constate que l’employeur a procédé à une « recherche loyale et complète » et a formulé une « offre précise et concrète ». La création d’un poste spécifique démontre cette recherche active.
L’effectivité de l’offre est cependant soumise à des conditions de forme et de fond. La cour relève un défaut de synchronisation entre la proposition et sa formalisation. Elle note que « l’employeur n’a adressé au salarié le descriptif du poste de reclassement (…) que le 17 novembre 2008 ». Cette date est postérieure au début supposé de l’exécution du nouveau contrat. L’avenant prévoyait une prise de poste au 3 novembre. L’offre manquait donc de clarté au moment où le salarié était invité à l’accepter. La précision de l’offre est une condition essentielle de sa validité.
**II. La légitimité du refus du salarié face à une offre inadaptée**
Le refus du salarié n’est pas abusif lorsque le poste proposé ne correspond pas à ses capacités. La cour valide le raisonnement des premiers juges. Elle estime « à juste titre » que le refus ne peut être qualifié d’abusif. Ce refus s’explique par la nature du poste offert. Le salarié exerçait « antérieurement une activité essentiellement manuelle ». Le nouveau poste exigeait des compétences administratives qu’il ne possédait pas. La cour souligne qu’il « maîtrise mal les notions requises » et qu’il « n’a pas fait d’étude, ni suivi une formation en métreur ».
L’appréciation de l’adéquation se fonde sur un faisceau d’éléments objectifs. La cour opère une comparaison entre les aptitudes du salarié et les exigences du poste. Elle relève que le poste « ne correspondait ni à sa formation ni à sa qualification ». L’arrêt prend en compte la situation personnelle du salarié, notamment ses origines et son niveau d’instruction. Il en déduit que l’employeur ne pouvait raisonnablement attendre une acceptation. Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. La faute grave est écartée, conduisant à la requalification en licenciement pour motif personnel.