Cour d’appel de Grenoble, le 3 mars 2026, n°25/00125
L’adjudicataire évincé par l’exercice d’un droit de préemption en matière agricole a engagé une action en annulation des rétrocessions opérées par la société d’aménagement foncier au profit d’une collectivité territoriale. Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble, par ordonnance du 17 décembre 2024, a déclaré cette action irrecevable pour défaut de publication des assignations dans le délai légal. Par arrêt du 3 mars 2026, la Cour d’appel de Grenoble infirme cette ordonnance et renvoie l’affaire au fond. Elle estime que le défaut de publication dans le délai de trois mois constitue une fin de non-recevoir régularisable avant la clôture des débats. La décision précise également les limites de la compétence du juge des référés statuant sur incident.
La question de droit posée est de savoir si le non-respect du délai de publication d’une assignation en annulation d’un acte soumis à publicité foncière entraîne l’irrecevabilité définitive de la demande. La Cour d’appel de Grenoble répond par la négative. Elle juge que cette irrégularité constitue une fin de non-recevoir susceptible de régularisation jusqu’à la clôture des débats. L’arrêt écarte ainsi l’application d’une déchéance et admet la recevabilité de l’action. Il renvoie au tribunal pour un examen au fond des demandes en nullité.
**La régularisation in extremis d’une fin de non-recevoir procédurale**
La cour opère une qualification juridique précise de l’exception soulevée. Elle rappelle que l’exigence de publication est une condition de recevabilité posée par l’article 28-4-C du décret du 4 janvier 1955. Le défaut de publication dans le délai de trois mois prévu à l’article 33 de ce même décret ne constitue pas une exception de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile. La cour le qualifie de fin de non-recevoir, relevant de l’article 123. Cette distinction est essentielle. Elle permet d’appliquer le régime de la régularisation prévu par l’article 126 du même code. La cour cite la jurisprudence constante de la troisième chambre civile pour étayer son raisonnement. Elle se réfère à l’arrêt du 26 novembre 2003 qui affirme qu’“aucune déchéance n’étant édictée pour l’accomplissement de cette formalité à laquelle il peut être procédé jusqu’à la clôture des débats”. La solution adoptée est donc strictement conforme à la doctrine de la Cour de cassation. Elle protège le droit d’agir en justice en permettant de corriger une irrégularité de forme. La logique est celle de l’économie procédurale et du principe du contradictoire. Elle évite la sanction définitive d’une simple négligence dans le respect d’un délai. L’arrêt rappelle utilement la frontière entre les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir. Il en précise les conséquences pratiques pour les parties.
**La délimitation stricte des pouvoirs du juge de la mise en état**
L’arrêt procède à une délimitation rigoureuse des compétences respectives. La cour rappelle que le juge de la mise en état ne peut statuer au fond. Elle déclare ainsi irrecevables les demandes subsidiaires de l’appelant visant l’annulation des actes et l’expulsion. Elle motive cette irrecevabilité par un “défaut de compétence de la cour statuant sur l’appel d’une décision du juge de la mise en état”. Cette position est classique et respectueuse de la séparation des fonctions au sein de la juridiction. Elle garantit le droit à un débat contradictoire sur le fond devant le tribunal saisi. Par ailleurs, la cour rejette la demande de sursis à statuer présentée par la société d’aménagement foncier. Elle rappelle que le sursis à statuer doit être soulevé par voie d’exception “avant toute défense au fond ou toute fin de non-recevoir”. Ce rejet est logique au regard de l’issue principale de l’arrêt. Puisque la fin de non-recevoir est écartée, le renvoi au fond s’impose. Un sursis à statuer n’aurait dès lors plus d’objet. La décision manifeste ainsi un souci de célérité et de bonne administration de la justice. Elle évite les manœuvres dilatoires et renvoie les parties à l’examen substantiel de leur litige. Cette rigueur procédurale contraste avec la souplesse accordée pour la régularisation de la publication.
La portée de l’arrêt est principalement procédurale. Il confirme une jurisprudence bien établie sur la régularisation des fins de non-recevoir. Sa valeur réside dans l’application claire de ces principes au contentieux complexe du droit de préemption agricole. L’arrêt ne préjuge en rien du fond du litige. Il permet simplement son examen en levant un obstacle de recevabilité. La solution est équilibrée. Elle concilie le respect des formalités de publicité foncière avec la protection du droit d’accès au juge. L’arrêt pourrait inciter les praticiens à une vigilance accrue sur la qualification des exceptions soulevées. L’enjeu substantiel demeure entier. Il concerne le contrôle des conditions de rétrocession des biens préemptés par une société d’aménagement foncier. Le renvoi devant le tribunal judiciaire laisse présager un débat approfondi sur le respect des obligations légales par l’acquéreur public.
L’adjudicataire évincé par l’exercice d’un droit de préemption en matière agricole a engagé une action en annulation des rétrocessions opérées par la société d’aménagement foncier au profit d’une collectivité territoriale. Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble, par ordonnance du 17 décembre 2024, a déclaré cette action irrecevable pour défaut de publication des assignations dans le délai légal. Par arrêt du 3 mars 2026, la Cour d’appel de Grenoble infirme cette ordonnance et renvoie l’affaire au fond. Elle estime que le défaut de publication dans le délai de trois mois constitue une fin de non-recevoir régularisable avant la clôture des débats. La décision précise également les limites de la compétence du juge des référés statuant sur incident.
La question de droit posée est de savoir si le non-respect du délai de publication d’une assignation en annulation d’un acte soumis à publicité foncière entraîne l’irrecevabilité définitive de la demande. La Cour d’appel de Grenoble répond par la négative. Elle juge que cette irrégularité constitue une fin de non-recevoir susceptible de régularisation jusqu’à la clôture des débats. L’arrêt écarte ainsi l’application d’une déchéance et admet la recevabilité de l’action. Il renvoie au tribunal pour un examen au fond des demandes en nullité.
**La régularisation in extremis d’une fin de non-recevoir procédurale**
La cour opère une qualification juridique précise de l’exception soulevée. Elle rappelle que l’exigence de publication est une condition de recevabilité posée par l’article 28-4-C du décret du 4 janvier 1955. Le défaut de publication dans le délai de trois mois prévu à l’article 33 de ce même décret ne constitue pas une exception de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile. La cour le qualifie de fin de non-recevoir, relevant de l’article 123. Cette distinction est essentielle. Elle permet d’appliquer le régime de la régularisation prévu par l’article 126 du même code. La cour cite la jurisprudence constante de la troisième chambre civile pour étayer son raisonnement. Elle se réfère à l’arrêt du 26 novembre 2003 qui affirme qu’“aucune déchéance n’étant édictée pour l’accomplissement de cette formalité à laquelle il peut être procédé jusqu’à la clôture des débats”. La solution adoptée est donc strictement conforme à la doctrine de la Cour de cassation. Elle protège le droit d’agir en justice en permettant de corriger une irrégularité de forme. La logique est celle de l’économie procédurale et du principe du contradictoire. Elle évite la sanction définitive d’une simple négligence dans le respect d’un délai. L’arrêt rappelle utilement la frontière entre les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir. Il en précise les conséquences pratiques pour les parties.
**La délimitation stricte des pouvoirs du juge de la mise en état**
L’arrêt procède à une délimitation rigoureuse des compétences respectives. La cour rappelle que le juge de la mise en état ne peut statuer au fond. Elle déclare ainsi irrecevables les demandes subsidiaires de l’appelant visant l’annulation des actes et l’expulsion. Elle motive cette irrecevabilité par un “défaut de compétence de la cour statuant sur l’appel d’une décision du juge de la mise en état”. Cette position est classique et respectueuse de la séparation des fonctions au sein de la juridiction. Elle garantit le droit à un débat contradictoire sur le fond devant le tribunal saisi. Par ailleurs, la cour rejette la demande de sursis à statuer présentée par la société d’aménagement foncier. Elle rappelle que le sursis à statuer doit être soulevé par voie d’exception “avant toute défense au fond ou toute fin de non-recevoir”. Ce rejet est logique au regard de l’issue principale de l’arrêt. Puisque la fin de non-recevoir est écartée, le renvoi au fond s’impose. Un sursis à statuer n’aurait dès lors plus d’objet. La décision manifeste ainsi un souci de célérité et de bonne administration de la justice. Elle évite les manœuvres dilatoires et renvoie les parties à l’examen substantiel de leur litige. Cette rigueur procédurale contraste avec la souplesse accordée pour la régularisation de la publication.
La portée de l’arrêt est principalement procédurale. Il confirme une jurisprudence bien établie sur la régularisation des fins de non-recevoir. Sa valeur réside dans l’application claire de ces principes au contentieux complexe du droit de préemption agricole. L’arrêt ne préjuge en rien du fond du litige. Il permet simplement son examen en levant un obstacle de recevabilité. La solution est équilibrée. Elle concilie le respect des formalités de publicité foncière avec la protection du droit d’accès au juge. L’arrêt pourrait inciter les praticiens à une vigilance accrue sur la qualification des exceptions soulevées. L’enjeu substantiel demeure entier. Il concerne le contrôle des conditions de rétrocession des biens préemptés par une société d’aménagement foncier. Le renvoi devant le tribunal judiciaire laisse présager un débat approfondi sur le respect des obligations légales par l’acquéreur public.