Cour d’appel de Lyon, le 22 février 2011, n°09/06985

Un bail commercial liait les parties depuis 1993. Le bailleur, devenu propriétaire en 1995, notifia en 2008 une révision du loyer. En 2009, il délivra un commandement de payer puis saisit le juge des référés. Par ordonnance du 21 septembre 2009, le Tribunal de Grande Instance de Lyon constata le jeu de la clause résolutoire et ordonna l’évacuation des lieux. La locataire forma appel. Elle soutenait la nullité du commandement, fondée sur une contestation sérieuse du calcul du loyer et des charges. Le bailleur demandait la confirmation de l’ordonnance. La Cour d’appel de Lyon, par arrêt du 22 février 2011, rejeta l’appel. Elle confirma la décision première et condamna la locataire à payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’arrêt tranche la question de l’appréciation, en référé, d’une contestation sérieuse sur une créance lorsque le jeu d’une clause résolutoire est invoqué. La solution retenue écarte la contestation et valide la résiliation du bail.

**La rigueur de l’appréciation de la contestation sérieuse en matière résolutoire**

L’arrêt démontre une application stricte des conditions de l’article 1184 du code civil. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, ne peut constater le jeu d’une clause résolutoire que si la créance est certaine, liquide et exigible. La contestation de la locataire portait sur le calcul du loyer révisé et sur le décompte des charges. La Cour écarte cette contestation au double titre de l’autorité de la chose jugée et de l’interprétation contractuelle. Elle rappelle d’abord qu’une décision judiciaire définitive a déjà statué sur la question des charges. Elle affirme ensuite que le calcul du loyer, effectué selon les termes explicites du bail, “ne fait naître aucune contestation sérieuse”. Le raisonnement opère ainsi une distinction nette entre une simple discussion sur le montant et une réelle incertitude sur l’existence même de la dette. La Cour estime que le commandement de payer “portait sur une somme principale” déterminée et que son défaut de paiement dans le délai imparti rendait la clause résolutoire acquise. Cette analyse restrictive protège l’efficacité du mécanisme contractuel. Elle évite qu’une objection dilatoire ne paralyse indûment les droits du créancier.

**La confirmation des pouvoirs du juge des référés dans le constat de la résolution**

La décision illustre les limites de l’office du juge des référés face à une clause résolutoire expressément stipulée. La locataire invoquait l’existence d’un débat sur l’interprétation des clauses, débat qui aurait dû renvoyer l’examen au fond. La Cour rejette cet argument. Elle valide l’intervention du juge des référés en considérant que les éléments nécessaires au constat étaient réunis. L’arrêt rappelle que la condition du délai d’un mois après commandement n’était pas remplie. Le constat de cette carence suffisait à justifier la décision. La Cour écarte également la demande subsidiaire de délais de paiement, estimant que la procédure d’appel avait elle-même offert un répit. Cette solution souligne la nature déclarative de l’intervention du juge. Dès lors que les conditions contractuelles sont réalisées, le juge ne dispose pas d’un pouvoir d’appréciation pour modérer les effets de la clause. La portée de l’arrêt est donc significative. Il consacre une approche formaliste qui privilégie la sécurité juridique et la force obligatoire du contrat. Cette rigueur peut toutefois paraître sévère lorsque la contestation du débiteur, bien que jugée non sérieuse, révèle une complexité dans l’exécution de contrats de longue durée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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