Cour d’appel de Douai, le 10 février 2011, n°10/05390

La Cour d’appel de Douai, le 10 février 2011, a confirmé un jugement aux affaires familiales fixant une contribution à l’entretien des enfants. L’instance oppose deux parents divorcés. Le père demande la suppression de cette obligation. La mère est défaillante. Les juges du fond avaient fixé la résidence des deux enfants chez la mère. Ils avaient ordonné au père de verser une pension alimentaire. Le père fait appel de cette décision. Il invoque ses faibles ressources et ses charges. La Cour d’appel rejette son appel. Elle maintient la contribution fixée à soixante-cinq euros par enfant. La décision soulève la question de l’appréciation des ressources et charges dans le calcul de la pension. Elle précise les conditions de la contribution parentale après le divorce.

**L’affirmation du principe de contribution selon les facultés respectives**

La Cour rappelle le fondement légal de l’obligation alimentaire. L’article 371-2 du code civil impose aux deux parents de contribuer à l’entretien de l’enfant. Cette contribution est fonction des besoins de l’enfant et des ressources des parents. La Cour applique strictement ce texte. Elle constate que les enfants résident chez la mère. Leur entretien génère donc des besoins financiers. La mère perçoit des revenus modestes. Le père dispose de ressources supérieures. La Cour relève qu’il “a perçu en 2008 un revenu de 13073 euros soit un revenu mensuel de 1089, 41 euros”. Il perçoit aussi des indemnités chômage. Ces éléments justifient sa contribution. La Cour écarte l’argument de l’impécuniosité du père. Elle estime que ses ressources, bien que modestes, sont suffisantes. La décision montre une appréciation concrète des facultés contributives. Les juges examinent l’ensemble des revenus et charges allégués. Ils retiennent les seuls éléments suffisamment justifiés. La Cour souligne que le père “s’est abstenu de produire une quittance de loyer”. Elle note aussi l’absence de preuve du remboursement courant de ses dettes. Cette exigence probatoire est essentielle. Elle permet d’éviter toute dissimulation de ressources. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante. Les juges apprécient souverainement les éléments produits. Ils en déduisent la capacité contributive réelle. La décision réaffirme ainsi le principe d’une obligation alimentaire proportionnelle. Elle en précise les modalités de calcul.

**La confirmation d’une approche pragmatique des charges du débiteur**

La Cour adopte une analyse restrictive des charges invoquées par le père. Celui-ci vit en concubinage. Il partage certaines dépenses avec sa compagne. La Cour reconnaît cette situation. Elle note que “les charges sont partagées avec sa compagne”. Mais elle en limite les effets sur la pension. La compagne a elle-même quatre enfants à charge. Le père n’a pas d’obligation alimentaire envers eux. La Cour considère donc que ces enfants ne réduisent pas ses facultés contributives. Seul le loyer commun est pris en compte. Les autres charges ne sont pas retenues par manque de preuve. Cette approche est stricte. Elle protège l’intérêt de l’enfant créancier d’aliments. La Cour refuse de minorer la pension pour des charges incertaines. Elle applique une présomption de disponibilité des ressources du débiteur. Cette solution peut paraître sévère. Elle se justifie par l’objet de l’obligation alimentaire. Celle-ci est d’ordre public. Elle prime sur d’autres engagements financiers. La décision rappelle la hiérarchie des obligations. L’entretien des enfants mineurs constitue une priorité. Les juges vérifient que les charges alléguées sont nécessaires et proportionnées. Ils écartent les dettes anciennes non liquidées régulièrement. La Cour statue en équité mais sur base de preuves solides. Elle évite ainsi tout arbitraire. Cette méthode garantit une certaine sécurité juridique. Elle permet une évaluation réaliste des sommes dues. La fixation de soixante-cinq euros par enfant en est le résultat. Ce montant semble modeste. Il reflète toutefois l’équilibre trouvé entre les besoins et les ressources. La solution témoigne d’un souci d’équité pratique. Elle concilie le principe de contribution et la situation économique des parties.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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