Cour d’appel de Paris, le 16 février 2011, n°07/21996

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 16 février 2011, a été saisie d’un litige relatif à l’exploitation secondaire de phonogrammes dans une œuvre cinématographique. Une société de production avait incorporé plusieurs enregistrements musicaux dans la bande-son d’un film. Deux organisations professionnelles, agissant pour le compte d’artistes-interprètes, ont assigné la productrice et les diffuseurs du film. Elles invoquaient la méconnaissance du droit d’autorisation préalable des artistes. Le Tribunal de grande instance de Paris, par un jugement du 11 décembre 2007, avait essentiellement rejeté leurs demandes. Les organisations ont interjeté appel. La Cour d’appel devait déterminer la recevabilité de l’action collective et trancher sur la responsabilité des exploitants. Elle a partiellement infirmé le jugement de première instance. L’arrêt pose la question de savoir quelles sont les conditions de preuve requises pour qu’une société de gestion collective soit recevable à agir dans l’intérêt individuel de ses membres. Il s’interroge également sur l’étendue de la responsabilité des différents intervenants dans la chaîne d’exploitation d’une œuvre. La Cour a jugé que la société de gestion devait rapporter la preuve de la participation effective des artistes aux enregistrements litigieux. Elle a aussi retenu une responsabilité solidaire de l’ensemble des exploitants pour l’unique titre dont l’exploitation secondaire était illicite. L’analyse de cette décision révèle une application rigoureuse des règles de preuve en matière de propriété intellectuelle. Elle illustre également la dissociation entre la défense d’intérêts collectifs et individuels par les organismes gestionnaires.

**I. Une exigence probatoire rigoureuse pour la défense des intérêts individuels**

La Cour opère une distinction nette entre l’action pour la défense de l’intérêt collectif de la profession et celle visant à réparer un préjudice individuel. La recevabilité de la première n’est pas contestée, fondée sur les statuts des organisations et l’article L. 411-11 du Code du travail. En revanche, l’action intentée par la société de gestion pour le compte d’artistes déterminés se heurte à une exigence de preuve substantielle. La Cour estime que l’organisme “a qualité en vertu des dispositions de l’article L. 321-1 du Code de la propriété intellectuelle, pour ester en justice pour la défense des droits dont elle a statutairement la charge”. Toutefois, cette qualité ne dispense pas de démontrer le lien entre les artistes et les prestations exploitées. Les juges rappellent le principe fondamental selon lequel “il importe en conséquence […] de vérifier que les artistes-interprètes […] ont participé aux enregistrements dont l’utilisation secondaire est litigieuse”. La charge de cette preuve incombe à la demanderesse.

L’examen des éléments produits par la société de gestion conduit la Cour à un rejet massif de ses prétentions. Les feuilles de présence fournies sont jugées insuffisantes pour établir la participation des artistes. La motivation détaille plusieurs vices de forme. Certaines feuilles omettent la date d’enregistrement ou mentionnent une date erronée. D’autres présentent une date approximative. Surtout, la Cour relève que ces documents “ont été manifestement établies plusieurs années après” les sessions d’enregistrement alléguées. Elle note qu’elles “visent toutes, expressément, l’article L.212-3 du Code de la propriété intellectuelle issu de la codification de la loi du 3 juillet 1985”. Cette référence anachronique à une loi postérieure aux faits discrédite leur fiabilité. La Cour refuse d’“accorder de valeur probante à des feuilles de présence constituées des seules déclarations de l’artiste-interprète”. Seul le titre “Sous les jupes des filles” échappe à cette critique. La preuve est ici apportée par la pochette du disque original, qui cite nommément les musiciens. Cette rigueur probatoire protège les exploitants contre des réclamations non fondées. Elle garantit la sécurité juridique des transactions sur les droits d’auteur et voisins. Elle peut toutefois compliquer la tâche des artistes ou de leurs mandataires, confrontés à l’absence d’archives fiables pour des enregistrements anciens.

**II. Une responsabilité en chaîne fondée sur l’absence d’autorisation valable**

Pour l’unique titre retenu, la Cour engage la responsabilité de tous les maillons de la chaîne d’exploitation. Le fondement est l’article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui soumet toute fixation, reproduction ou communication au public à “l’autorisation écrite de l’artiste-interprète”. La productrice du phonogramme avait cédé des droits à la société de production du film. La Cour constate qu’elle “ne disposait d’aucun droit pour autoriser […] une exploitation secondaire du phonogramme”. L’autorisation initiale des artistes était limitée à l’exploitation sur “phonogrammes du commerce”. La productrice du film ne pouvait donc acquérir de droits plus étendus que ceux détenus par son cédant. Son ignorance de cette limitation est jugée irrelevante, la Cour affirmant que “la bonne foi étant inopérante en l’espèce”. Cette solution est classique en matière de droit d’auteur et voisins. Elle place une charge d’investigation sur l’acquéreur de droits, qui doit s’assurer de l’étendue des autorisations en amont.

Le raisonnement s’étend aux sociétés de télévision ayant diffusé le film. La Cour juge qu’en “télédiffusant le film en cause, sans être titulaires de l’autorisation requise, […] elles ont également contrevenu aux dispositions de l’article L.212-3”. Leur responsabilité est engagée in solidum avec celle de la productrice du film. Cette solidarité se justifie par le fait que les diffuseurs “ont, chacune en ce qui la concerne, porté atteinte aux droits […] et ont, par voie de conséquence, concouru à la réalisation du préjudice”. Cette approche crée une obligation de vigilance pour tous les intermédiaires de diffusion. Elle assure à l’artiste une réparation effective contre le débiteur le plus solvable. La réparation allouée pour le préjudice personnel, fixée à 1000 euros par artiste, tient compte des modes d’exploitation multiples du film. Elle dépasse la simple rémunération manquée pour inclure “la violation de la prérogative qui lui est conférée par la loi”. En revanche, le préjudice collectif est symboliquement réparé par un euro. Cette dissociation marque la différence de nature entre les deux chefs de préjudice. L’arrêt trace ainsi une frontière claire entre la sanction d’un trouble professionnel collectif et la réparation d’un dommage individuel concret.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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