Cour d’appel de Pau, le 11 mars 2010, n°08/02124

La Cour d’appel de Pau, dans un arrêt du 11 mars 2010, a confirmé le jugement des prud’hommes qui avait débouté plusieurs salariés d’une association de leurs demandes en rappel de salaire. Ces salariés effectuaient des permanences de nuit rémunérées selon un régime d’équivalence conventionnel. Ils soutenaient que l’annulation du décret du 31 décembre 2001 par le Conseil d’État les replaçait sous le droit commun des heures supplémentaires. La cour d’appel a rejeté cette argumentation. Elle a estimé que l’annulation ne visait que le respect des plafonds communautaires de durée du travail. Elle a rappelé que la directive sur l’aménagement du temps de travail ne régit pas la rémunération. Les demandes, postérieures à la loi du 19 janvier 2000, ne pouvaient invoquer l’invalidité de l’article 29 de cette loi. La cour a ainsi refusé tout rappel de salaire et tout dommage-intérêt.

La solution retenue repose sur une distinction fondamentale entre durée du travail et rémunération. La cour affirme que “la directive 93/104 du 23 novembre 1993 ne trouve pas à s’appliquer à la rémunération des travailleurs”. Cette lecture est fidèle à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. L’arrêt du 1er décembre 2005 visé par les parties précise bien que la directive a pour seul objet la protection de la santé et de la sécurité. Le régime d’équivalence, qui affecte le calcul de la paye, relève donc du droit national. La cour écarte également l’effet rétroactif de l’annulation du décret. Elle suit le Conseil d’État en jugeant que cette annulation est partielle. Elle ne concerne que “les limites dans lesquelles doit être mis en œuvre le régime d’équivalence”. Le système de rémunération lui-même demeure valide. Cette interprétation préserve la sécurité juridique des conventions collectives.

La portée de l’arrêt est cependant limitée par son contexte législatif spécifique. La cour rappelle que les demandes sont postérieures à la loi du 19 janvier 2000. Elle applique donc la jurisprudence de la Cour de cassation du 13 juin 2007. Les salariés “n’étaient pas fondés à invoquer l’incompatibilité” de l’article 29 avec la Convention européenne des droits de l’homme. Cet article validait rétroactivement les paiements effectués sous le régime d’équivalence. La cour évite ainsi de se prononcer sur la validité intrinsèque de cette disposition contestée. Sa solution est étroitement liée à la date d’introduction des demandes. Elle ne tranche pas le débat de fond sur la conformité du régime aux principes d’égalité de rémunération. L’arrêt illustre l’effet neutralisant d’une intervention législative sur un contentieux social massif.

La décision mérite une analyse critique au regard du principe “à travail égal, salaire égal”. Les salariés soutenaient subir une discrimination. Leur présence physique obligatoire durant la nuit était comptabilisée partiellement. La cour écarte cet argument sans l’examiner substantiellement. Elle se contente de constater l’absence de preuve d’heures supplémentaires non payées. Pourtant, la qualification même du temps de présence comme temps de travail effectif était centrale. La Cour de justice, dans l’arrêt évoqué, estime que les services de garde avec présence physique constituent du temps de travail “dans leur intégralité”. La cour d’appel ne transpose pas ce raisonnement au domaine de la rémunération. Elle maintient une scission entre le temps de travail pour la santé et le temps de travail pour la paye. Cette distinction peut sembler artificielle. Elle permet de sauvegarder un système économique pour le secteur médico-social. Mais elle laisse en suspens une question d’équité salariale fondamentale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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