Cour d’appel de Lyon, le 23 mars 2010, n°09/03052

La Cour d’appel de Lyon, troisième chambre civile, section A, le 23 mars 2010, a statué sur les obligations nées de retours d’invendus dans le cadre d’une procédure collective. Le Tribunal de commerce de Lyon avait ouvert le redressement judiciaire d’une société diffusant des livres. Un plan de cession partielle de ses actifs fut arrêté au profit d’un repreneur. Les relations commerciales avec un distributeur se poursuivirent durant la période d’observation. Le distributeur retourna ensuite les invendus au repreneur et réclama le remboursement à la société en redressement. Le Tribunal de commerce fit droit à cette demande. La société débitrice et son administrateur judiciaire formèrent un appel. La Cour d’appel confirma le principe de l’obligation au remboursement mais infirma l’allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive. La décision soulève la question de la détermination du débiteur des obligations issues de contrats conclus pendant la période d’observation après une cession partielle d’actifs. Elle invite également à réfléchir sur les effets d’une renonciation unilatérale aux modalités contractuelles de retour par l’administrateur judiciaire.

La solution retenue affirme le maintien des obligations de la société en redressement malgré la cession partielle. La Cour relève que le jugement arrêtant le plan de cession et l’acte de cession lui-même n’ont pas mis à la charge du cessionnaire le traitement des retours afférents aux ventes de la période d’observation. Elle constate que le cessionnaire “n’a jamais pris aucun engagement sur la gestion des retours”. Le passif correspondant demeure donc à la charge de la société débitrice. Par ailleurs, la Cour estime que l’administrateur judiciaire, investi d’une mission de représentation, a modifié les conditions d’exécution du contrat. Par courrier du 27 juillet 2007, il a indiqué que son administrée “fera face à toute demande de retour réellement faite par chacun des clients concernés, que pour autant qu’elle soit justifiée”. La Cour en déduit que la société “a ainsi en raison de sa cessation d’activité renoncé aux modalités de retour prévues par ses conditions générales de vente”. Cette renonciation justifie que le distributeur n’ait pas sollicité d’autorisation préalable et ait directement retourné les marchandises au cessionnaire. La société en redressement reste donc tenue de rembourser la valeur des invendus, dont le montant est établi par les pièces versées aux débats.

Cette décision présente une portée certaine en matière de traitement des contrats en cours durant une procédure collective. Elle rappelle avec fermeté le principe selon lequel une cession partielle d’actifs, sauf stipulation expresse, ne libère pas le cédant de ses obligations contractuelles nées avant la cession. La solution préserve les droits des cocontractants de la société en difficulté. Elle évite qu’ils ne subissent un préjudice du seul fait de la restructuration. La Cour écarte toute interprétation extensive du jugement de cession. Elle refuse d’y voir un transfert des dettes commerciales liées aux stocks cédés. Cette analyse stricte est conforme à l’économie du droit des entreprises en difficulté. Elle garantit la sécurité des transactions en maintenant la responsabilité du débiteur originaire. La décision clarifie également les pouvoirs de l’administrateur judiciaire investi d’une mission de représentation. Elle valide sa capacité à adapter les modalités d’exécution des contrats en cours face à la cessation d’activité. Cette faculté est essentielle pour une gestion pragmatique de la période d’observation.

La valeur de l’arrêt mérite cependant discussion sur le point de la renonciation aux conditions générales. La Cour considère que le courrier de l’administrateur équivaut à une renonciation unilatérale aux clauses contractuelles. Cette analyse pourrait être contestée. L’administrateur agissait dans l’intérêt collectif des créanciers. Sa déclaration visait peut-être à apurer un passif incertain pour faciliter l’adoption d’un plan. La qualification d’engagement ferme et définitif est discutable. L’écrit mentionnait des conditions : la demande devait être “justifiée” et “non compensable”. La Cour a jugé ces conditions remplies sans examen approfondi des possibilités de compensation. Par ailleurs, la solution décharge le cessionnaire de toute obligation bien qu’il ait reçu et conservé les marchandises retournées. Une approche plus équilibrée aurait pu rechercher une contribution de sa part. La décision crée un déséquilibre au profit du repreneur. Elle pourrait inciter à des stratégies de contournement des passifs dans les offres de reprise. L’arrêt illustre enfin les difficultés pratiques de gestion des retours après une cession. Il souligne l’importance d’une rédaction précise des jugements et actes de cession pour éviter toute incertitude sur la répartition des charges.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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