Cour d’appel de Agen, le 22 mars 2010, n°09/00669

La Cour d’appel d’Agen, dans un arrêt du 22 mars 2010, a eu à se prononcer sur l’articulation entre le régime d’indemnisation des victimes d’infractions et celui des accidents du travail. Un salarié a trouvé la mort dans un accident de la circulation survenu durant son temps de travail. L’employeur a été condamné pénalement pour homicide involontaire. Les ayants droit de la victime ont saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions sur le fondement de l’article 706-3 du code de procédure pénale. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions s’y est opposé. La commission a accordé l’indemnisation. Le Fonds de garantie a interjeté appel. La Cour d’appel devait déterminer si le régime spécifique d’indemnisation des victimes d’infractions pouvait s’appliquer à un accident du travail. Elle a infirmé la décision de première instance et débouté les demandeurs.

La question de droit était de savoir si les ayants droit d’une victime d’un accident du travail, imputable à une faute pénale non intentionnelle de l’employeur, pouvaient solliciter l’indemnisation du Fonds de garantie des victimes d’infractions. La Cour d’appel a répondu par la négative. Elle a jugé que « les dispositions d’ordre public sur la réparation des accidents du travail imputable à l’employeur ou à ses préposés, opposables aux ayants droit de la victime, excluent les dispositions propres à l’indemnisation des victimes d’infractions, à moins que l’accident du travail ne soit imputable à une faute intentionnelle de l’employeur ou de son préposé ». L’arrêt précise ensuite les conditions de cette faute intentionnelle et les applique aux faits de l’espèce.

L’arrêt consacre une exclusion claire du régime de l’indemnisation des victimes d’infractions au profit du droit commun des accidents du travail. La solution repose sur un principe d’ordre public. La Cour affirme le caractère exclusif de la législation sur les accidents du travail. Elle rappelle que ce régime spécial prime sur le droit commun de la responsabilité. L’extension aux ayants droit de la victime est logique. Elle garantit l’unité du traitement indemnitaire. L’arrêt écarte également l’application de la loi du 5 juillet 1985. Le fondement de la condamnation pénale est l’homicide involontaire. L’accident relève donc bien du droit du travail. La Cour opère une distinction nette entre les régimes. Elle protège ainsi la cohérence du système d’indemnisation.

La solution est cependant conditionnée par l’absence de faute intentionnelle. La Cour définit strictement cette notion. Elle exige « un acte volontaire, accompli avec l’intention de causer des lésions corporelles ». Une simple imprudence, même grave, ne suffit pas. En l’espèce, la faute de l’employeur consistait à fournir un véhicule dangereux. Cela ne caractérisait pas une intention de nuire. Cette interprétation restrictive est classique. Elle évite un contournement trop aisé du régime des accidents du travail. La Cour écarte aussi l’argument du travail dissimulé. Cette circonstance est sans incidence sur le droit à indemnisation. Elle ne modifie pas la nature de l’accident. La solution paraît donc juridiquement solide et conforme à la hiérarchie des normes indemnitaires.

La portée de l’arrêt est significative. Il confirme une jurisprudence constante sur la primauté du régime des accidents du travail. La solution s’applique même en cas de condamnation pénale de l’employeur. Seule la faute intentionnelle permet de déroger à ce principe. Cette interprétation limite le champ d’application du Fonds de garantie. Elle préserve l’équilibre financier de ce dernier. La décision a également une portée pratique importante pour les victimes. Elle les renvoie vers les seules voies de recours de la sécurité sociale. L’indemnisation peut alors être moins favorable. La rigueur de la solution est tempérée par l’exigence de faute intentionnelle. Cette notion protectrice reste toutefois exceptionnellement retenue en jurisprudence. L’arrêt s’inscrit donc dans une ligne jurisprudentielle restrictive et prévisible.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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