Cour d’appel de Versailles, le 9 février 2011, n°08/614

La Cour d’appel de Versailles, le 9 février 2011, statue sur un pourvoi formé contre un jugement du Conseil de prud’hommes de Montmorency du 30 septembre 2009. Un représentant, engagé en 1973, a été licencié pour insuffisance professionnelle en 2008 après trente-cinq ans de service. Les premiers juges ont retenu l’absence de cause réelle et sérieuse au licenciement. Ils ont alloué une indemnité correspondant à douze mois de salaire et une indemnité de clientèle. Ils ont aussi accordé des commissions sur échantillonnage. L’appelant sollicite une majoration de ces indemnités et le paiement de commissions complémentaires. L’employeur conteste le bien-fondé du licenciement injustifié et le montant des sommes dues. La cour doit se prononcer sur la qualification du licenciement et sur l’évaluation des indemnités et commissions réclamées.

La cour confirme le caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse du licenciement. Elle relève que “aucune des pièces produites par l’employeur dont le nombre se limite à trois […] ne permettent de caractériser les manquements reprochés”. Elle constate inversement que les pièces du salarié démontrent ses qualités professionnelles. Le licenciement est donc injustifié. Sur le montant de l’indemnité prévue à l’article L. 1235-3 du code du travail, la cour infirme le jugement. Elle estime que les premiers juges ont sous-évalué la réparation. Elle retient “des éléments suffisants, eu égard à l’âge du salarié, aux circonstances ayant entouré la rupture […] et aux difficultés de réinsertion”. Elle alloue une indemnité forfaitaire de 120 000 euros. Cette somme est supérieure au minimum légal de six mois de salaire. La cour confirme également le principe et le montant de l’indemnité de clientèle fixée à douze mois de salaire. Elle considère que le préjudice est pleinement réparé par cette évaluation.

La cour rejette les demandes de paiement de primes diverses. Elle valide la décision des premiers juges qui avaient constaté une carence dans l’administration de la preuve. En revanche, elle ne peut statuer sur le montant exact des commissions sur échantillonnage. Les parties présentent des calculs et des justificatifs contradictoires et incomplets. La cour ordonne la réouverture des débats. Elle invite les parties à produire tous éléments utiles. Elle vise notamment la nécessité de déterminer “la durée normale consacrée par les usages” pour le droit aux commissions. Cette durée est encadrée par l’article L. 7313-12 du code du travail.

La décision illustre le contrôle strict des motifs du licenciement par le juge. L’employeur doit rapporter la preuve des manquements allégués. La simple référence à des décisions de jurisprudence est insuffisante. La cour rappelle que “les seules références à des décisions de jurisprudence ne peuvent suffire à combler cette absence de pièces utiles”. Cette rigueur protège le salarié contre des licenciements arbitraires. Elle garantit le respect du principe de contradiction. L’arrêt souligne aussi l’importance de la motivation de la décision. Le juge doit fonder son appréciation sur des éléments concrets et précis.

L’évaluation de l’indemnité pour licenciement injustifié fait preuve d’une certaine souplesse. Le juge peut aller au-delà du minimum légal de six mois de salaire. Il doit tenir compte des circonstances propres au cas d’espèce. La cour retient ici l’ancienneté, l’âge et les difficultés de réinsertion. Cette approche individualisée permet une réparation plus juste du préjudice. Elle s’écarte d’une application purement automatique du barème légal. La confirmation du montant de l’indemnité de clientèle suit la même logique. Le juge apprécie souverainement l’importance de la clientèle apportée par le salarié.

La solution concernant les commissions met en lumière les difficultés probatoires. Le juge ne peut suppléer à la carence des parties. Lorsque les éléments produits sont insuffisants, il peut ordonner une mesure d’instruction. La réouverture des débats permet de compléter l’instruction. Elle respecte le principe du contradictoire. Cette décision rappelle l’importance de la coopération des parties à la procédure. Elle montre les limites du pouvoir d’appréciation du juge en cas de preuves contradictoires et tronquées. La portée de l’arrêt est donc double. Il affirme une exigence probatoire forte pour l’employeur en matière de licenciement. Il confirme la marge d’appréciation du juge pour la réparation du préjudice.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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