Cour d’appel de Rennes, le 8 février 2011, n°09/04599
La Cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 8 février 2011, a confirmé une ordonnance de mise en état rejetant une demande d’augmentation de pensions alimentaires. L’épouse sollicitait une élévation de la pension due au titre du devoir de secours et de la contribution pour un enfant majeur. Le juge aux affaires familiales avait initialement rejeté sa demande, faute d’élément nouveau significatif depuis l’ordonnance de non-conciliation. L’épouse faisait appel en invoquant une baisse de ses ressources et une hausse de celles du débiteur. La Cour d’appel a rejeté ses prétentions. Elle a ainsi précisé les conditions de la révision d’une pension alimentaire et les exigences probatoires pesant sur le demandeur. La décision soulève la question de l’appréciation du changement de circonstances et de la charge de la preuve en matière de modification de contribution alimentaire.
**I. L’exigence d’un changement de circonstances significatif pour réviser une pension alimentaire**
La Cour rappelle que la révision d’une pension alimentaire est subordonnée à la démonstration d’un changement dans les ressources ou les besoins. Elle applique strictement ce principe en exigeant un élément nouveau significatif. L’arrêt précise que « les revenus et charges des époux n’ont donc pas évolué de façon à justifier une modification des pensions alimentaires ». La juridiction opère une comparaison entre la situation actuelle et celle constatée lors de l’ordonnance de non-conciliation. Elle relève que les revenus mensuels de l’époux, tels qu’établis par ses bulletins de paie, sont en baisse depuis 2007. Ils s’établissent à « 1506 € en 2009 et 2010 », soit un montant inférieur à celui initialement retenu. Concernant l’épouse, la Cour note que sa « déclaration de revenus préremplie pour 2008 établit un revenu imposable de 7843 € soit 645 € par mois, supérieur à celui retenu par l’ordonnance ». Elle constate également la cessation de la charge d’emprunt automobile. Ainsi, aucun changement défavorable au débiteur ou favorable au créancier n’est caractérisé. La solution s’inscrit dans la ligne jurisprudentielle classique qui conditionne toute modification à une altération substantielle de l’équilibre financier initial.
**II. L’importance des exigences probatoires dans l’appréciation du changement allégué**
La décision illustre rigoureusement la répartition de la charge de la preuve. Le demandeur à l’augmentation doit rapporter la preuve des évolutions invoquées. La Cour relève que l’épouse « ne produit qu’un très petit nombre de bulletins de paie qui ne suffisent pas à établir la baisse de ressources alléguées ». Elle souligne l’insuffisance des éléments produits au regard de la situation professionnelle de l’intéressée, agréée pour garder plusieurs enfants. L’absence de production des « avis d’imposition et déclaration de revenus pour les années suivantes » est également notée. À l’inverse, la Cour valide les justificatifs fournis par le débiteur. Elle estime que les pièces « démontrent la réalité de la charge mensuelle de location du camping-car ». Elle ajoute que l’employeur « atteste que les remboursements de frais correspondent à des frais réellement exposés ». Enfin, la Cour exige une preuve de la persistance de la charge pour l’enfant majeur. Elle note que Madame X… « ne démontre pas que Sylvain soit toujours à charge et poursuive des études sans percevoir de salaire ». Cette approche stricte garantit la sécurité juridique des décisions antérieures. Elle protège le débiteur contre des demandes infondées, mais peut rendre difficile l’adaptation de la pension à une dégradation réelle mais mal documentée de la situation du créancier.
La Cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 8 février 2011, a confirmé une ordonnance de mise en état rejetant une demande d’augmentation de pensions alimentaires. L’épouse sollicitait une élévation de la pension due au titre du devoir de secours et de la contribution pour un enfant majeur. Le juge aux affaires familiales avait initialement rejeté sa demande, faute d’élément nouveau significatif depuis l’ordonnance de non-conciliation. L’épouse faisait appel en invoquant une baisse de ses ressources et une hausse de celles du débiteur. La Cour d’appel a rejeté ses prétentions. Elle a ainsi précisé les conditions de la révision d’une pension alimentaire et les exigences probatoires pesant sur le demandeur. La décision soulève la question de l’appréciation du changement de circonstances et de la charge de la preuve en matière de modification de contribution alimentaire.
**I. L’exigence d’un changement de circonstances significatif pour réviser une pension alimentaire**
La Cour rappelle que la révision d’une pension alimentaire est subordonnée à la démonstration d’un changement dans les ressources ou les besoins. Elle applique strictement ce principe en exigeant un élément nouveau significatif. L’arrêt précise que « les revenus et charges des époux n’ont donc pas évolué de façon à justifier une modification des pensions alimentaires ». La juridiction opère une comparaison entre la situation actuelle et celle constatée lors de l’ordonnance de non-conciliation. Elle relève que les revenus mensuels de l’époux, tels qu’établis par ses bulletins de paie, sont en baisse depuis 2007. Ils s’établissent à « 1506 € en 2009 et 2010 », soit un montant inférieur à celui initialement retenu. Concernant l’épouse, la Cour note que sa « déclaration de revenus préremplie pour 2008 établit un revenu imposable de 7843 € soit 645 € par mois, supérieur à celui retenu par l’ordonnance ». Elle constate également la cessation de la charge d’emprunt automobile. Ainsi, aucun changement défavorable au débiteur ou favorable au créancier n’est caractérisé. La solution s’inscrit dans la ligne jurisprudentielle classique qui conditionne toute modification à une altération substantielle de l’équilibre financier initial.
**II. L’importance des exigences probatoires dans l’appréciation du changement allégué**
La décision illustre rigoureusement la répartition de la charge de la preuve. Le demandeur à l’augmentation doit rapporter la preuve des évolutions invoquées. La Cour relève que l’épouse « ne produit qu’un très petit nombre de bulletins de paie qui ne suffisent pas à établir la baisse de ressources alléguées ». Elle souligne l’insuffisance des éléments produits au regard de la situation professionnelle de l’intéressée, agréée pour garder plusieurs enfants. L’absence de production des « avis d’imposition et déclaration de revenus pour les années suivantes » est également notée. À l’inverse, la Cour valide les justificatifs fournis par le débiteur. Elle estime que les pièces « démontrent la réalité de la charge mensuelle de location du camping-car ». Elle ajoute que l’employeur « atteste que les remboursements de frais correspondent à des frais réellement exposés ». Enfin, la Cour exige une preuve de la persistance de la charge pour l’enfant majeur. Elle note que Madame X… « ne démontre pas que Sylvain soit toujours à charge et poursuive des études sans percevoir de salaire ». Cette approche stricte garantit la sécurité juridique des décisions antérieures. Elle protège le débiteur contre des demandes infondées, mais peut rendre difficile l’adaptation de la pension à une dégradation réelle mais mal documentée de la situation du créancier.