Cour d’appel de Lyon, le 26 mars 2010, n°08/05765

La Cour d’appel de Lyon, chambre sociale, statuant le 26 mars 2010, a infirmé un jugement du Conseil de prud’hommes de Lyon du 8 juillet 2008. Elle a débouté un salarié de sa demande en requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. L’employeur avait recouru à un contrat à durée déterminée pour un surcroît temporaire d’activité. Le salarié contestait la réalité de ce motif et demandait également une indemnité au titre d’une éventuelle clause de renouvellement. La cour d’appel a estimé que l’employeur rapportait la preuve du caractère temporaire de l’accroissement d’activité. Elle a aussi jugé que la mention du contrat, prévoyant qu’il était « éventuellement renouvelable », ne constituait pas une clause de renouvellement. La décision soulève la question de l’appréciation des conditions de recours au contrat à durée déterminée et de la qualification des stipulations contractuelles.

La cour d’appel a d’abord vérifié la réalité du motif légal de recours au contrat à durée déterminée. Le salarié soutenait que l’employeur utilisait habituellement ce type de contrat. Il contestait ainsi l’existence d’un surcroît temporaire d’activité. La cour a procédé à un examen concret et complet des éléments de preuve. Elle a relevé que l’employeur justifiait de « trois commandes majeures » intervenues en 2004. L’analyse des pièces comptables a démontré « une forte augmentation du chiffre d’affaires en novembre 2004 ». Cette hausse était directement liée à la fabrication des produits commandés. La cour a aussi pris en compte les délais de fabrication attestés. Elle en a déduit que l’entreprise « a dû faire face à un surcroît d’activité à compter de mai 2004 ». L’embauche d’autres salariés en contrat à durée déterminée sur la même période a corroboré ce motif. La cour a ainsi écarté l’argument d’un recours habituel. Elle a jugé que les autres embauches « soit ne concernent pas les services de production soit sont de très courte durée ». L’arrêt rappelle que la légalité du contrat à durée déterminée s’apprécie au moment de sa conclusion. La preuve d’un accroissement temporaire d’activité doit être rapportée par l’employeur. L’examen minutieux des commandes et de leur impact sur l’activité est ici déterminant.

La cour a ensuite interprété strictement les conditions de formation d’une clause de renouvellement. Le salarié invoquait l’article L. 1226-19 du code du travail. Cette disposition protège le salarié en cas d’accident du travail durant un contrat à durée déterminée renouvelable. La cour a rappelé que « les conditions de renouvellement du contrat à durée déterminé sont stipulées dans le contrat ». Le contrat litigieux prévoyait qu’il était conclu « éventuellement renouvelable ». La cour a estimé que cette stipulation « envisage une éventualité et ne précise pas les conditions du renouvellement ». Elle en a conclu qu’elle « ne constitue pas une clause de renouvellement du contrat de travail ». Cette analyse s’inscrit dans une jurisprudence exigeante. Une simple mention de renouvellement éventuel est insuffisante. La clause doit préciser les modalités concrètes de ce renouvellement pour produire effet. L’arrêt protège ainsi l’employeur d’une obligation imprécise. Il limite la portée de la protection spécifique accordée par l’article L. 1226-19. Le salarié accidenté ne peut s’en prévaloir sans une clause claire et précise.

L’arrêt illustre le contrôle rigoureux exercé par le juge sur la cause du contrat à durée déterminée. La cour n’a pas accepté les affirmations générales du salarié sur les pratiques de l’entreprise. Elle a exigé une démonstration chiffrée et circonstanciée de l’accroissement d’activité. L’employeur a produit des documents commerciaux et comptables détaillés. La cour les a analysés pour établir un lien de causalité avec l’embauche. Cette méthode prévient les détournements du contrat à durée déterminée. Elle garantit son caractère exceptionnel. La solution peut sembler favorable aux employeurs qui documentent leur activité. Elle assure cependant la sécurité juridique des deux parties. Le juge vérifie la réalité économique alléguée et non sa simple invocation. Cette approche concrète est essentielle pour l’équilibre du régime dérogatoire.

La portée de la décision est plus discutable concernant la clause de renouvellement. L’interprétation restrictive de la cour protège la liberté contractuelle de l’employeur. Elle évite les engagements ambigus. Toutefois, elle peut réduire la protection du salarié victime d’un accident. L’article L. 1226-19 vise à atténuer les conséquences d’une suspension imprévue du contrat. Une lecture stricte de la condition de renouvellement peut en limiter la portée sociale. La formule « éventuellement renouvelable » crée pourtant une attente légitime chez le salarié. La jurisprudence pourrait évoluer vers une appréciation plus substantielle de la volonté des parties. L’exigence de précision absolue pourrait être tempérée par la recherche de l’intention commune. L’arrêt maintient une ligne jurisprudentielle ferme. Il confirme que la sécurité juridique prime sur la protection du salarié dans ce contexte précis.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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