Cour d’appel de Paris, le 14 avril 2010, n°09/02585

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 14 avril 2010, a été saisie d’un litige relatif au licenciement d’une salariée. L’employeur avait prononcé un licenciement pour faute grave, fondé sur trois griefs disciplinaires. Le Conseil de prud’hommes avait retenu l’existence d’une cause réelle et sérieuse mais écarté la faute grave. L’employeur et la salariée ont interjeté appel. La Cour d’appel devait déterminer si le licenciement était justifié par une faute grave et, à défaut, apprécier son caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle infirme le jugement en ce qu’il avait admis la cause réelle et sérieuse et statue à nouveau. Elle juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne l’employeur à diverses indemnités. La question se pose de savoir comment la cour a apprécié la réalité des griefs et les conséquences de leur rejet. L’arrêt opère un contrôle rigoureux des éléments invoqués par l’employeur (I) et en tire des conséquences indemnitaires significatives (II).

La cour écarte successivement chacun des griefs pour insuffisance probatoire. Concernant l’absentéisme, elle relève que les rapports produits “restent en eux-mêmes insuffisants”. Elle note que les faits étaient reprochés à une période où la salariée “était en arrêt maladie”. Ce contexte invalide le grief. Pour les carences dans le traitement des dossiers, la motivation est sévère. Les documents fournis par l’employeur rendent impossible “l’identification” des assurés. La cour en déduit qu’on ne peut “imputer précisément les prétendus agissements fautifs” à la salariée. Elle souligne aussi que le bureau avait été inspecté “pendant son absence sans de réelles garanties d’objectivité”. Le grief lié à la destruction des documents sociaux est également rejeté. La cour constate qu’une note de service sur ce sujet datait du 27 décembre 2005. Or la salariée “n’a pas pu l’appliquer puisqu’étant en arrêt maladie depuis le 22 octobre 2005”. L’employeur ne démontre donc aucun manquement. L’arrêt procède ainsi à un examen concret et exigeant des preuves. Il applique le principe selon lequel c’est à l’employeur de rapporter la preuve des fautes alléguées. Le rejet global des griefs conduit logiquement à qualifier le licenciement de sans cause réelle et sérieuse.

La requalification du licenciement entraîne une condamnation importante de l’employeur. La cour accorde d’abord les indemnités conventionnelles de préavis et de licenciement. Elle retient un calcul précis fondé sur le salaire moyen et l’ancienneté. Surtout, elle alloue des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le montant de 50 000 euros est fixé “en application de l’article L.1235-3 du code du travail”. La cour prend en considération “son âge (50 ans), de son ancienneté (24 ans et 6 mois) , et du fait qu’elle n’a jamais pu retrouver un emploi”. Cette évaluation individualisée respecte la jurisprudence qui exige une appréciation in concreto du préjudice. L’arrêt ordonne aussi le remboursement des allocations chômage versées. Cette mesure protectrice évite que la salariée subisse une double peine. En revanche, la cour confirme le rejet de la demande pour harcèlement moral. Elle estime que la salariée “n’établit aucun fait permettant de présumer l’existence d’un harcèlement”. Le régime probatoire de l’article L.1154-1 du code du travail est ainsi strictement appliqué. Les conséquences du licenciement injustifié sont donc largement réparatrices mais restent encadrées par le droit.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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