Cour d’appel de Paris, le 13 avril 2010, n°08/16769

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 13 avril 2010, a eu à connaître d’une action en responsabilité dirigée contre l’État. La requérante, victime d’agressions sexuelles et de séquestration, imputait son préjudice à une erreur judiciaire. L’individu responsable avait été libéré par une chambre de l’instruction après une application anticipée d’une loi nouvelle. Le Tribunal de grande instance de Paris avait, par un jugement du 16 avril 2008, rejeté l’action fondée sur l’article L.141-1 du Code de l’organisation judiciaire mais retenu une responsabilité sans faute. Il avait alloué une indemnité symbolique. L’appelante et le Fonds de garantie des victimes demandaient l’infirmation pour obtenir une indemnisation plus importante. L’arrêt confirme l’irrecevabilité de l’action fondée sur la faute lourde du service public de la justice. Il retient cependant la responsabilité de l’État sur le fondement de la rupture de l’égalité devant les charges publiques. Il augmente le montant des dommages et intérêts. Il rejette le recours subrogatoire du Fonds de garantie. La décision pose ainsi la question des conditions de la responsabilité de l’État du fait du fonctionnement du service de la justice. Elle invite à distinguer les régimes de responsabilité pour faute et sans faute.

**La nécessaire exclusion de la responsabilité pour faute lourde du service de la justice**

La Cour d’appel écarte le régime de responsabilité de droit commun prévu à l’article L.141-1 du Code de l’organisation judiciaire. Elle en refuse l’application à la victime directe de l’infraction commise par une personne mise en liberté. La solution repose sur une interprétation stricte de la qualité requise pour agir. La Cour rappelle que ce principe « ne peut être utilement invoqué que par l’usager qui est soit directement, soit par ricochet, victime du fonctionnement défectueux ». Elle constate qu’en l’espèce, la requérante « n’était ni partie à la procédure criminelle […] ni concernée par cette procédure ». Elle en déduit que celle-ci « n’est pas fondée à invoquer les dispositions de l’article L. 141-1 ». Cette analyse est conforme à une jurisprudence constante. Le Conseil d’État exige traditionnellement un lien direct avec le procès. La victime d’une infraction, étrangère à la procédure pénale concernant son agresseur, n’est pas considérée comme un usager du service. Cette solution restrictive protège les finances publiques. Elle évite une généralisation des actions contre l’État suite à la libération d’un délinquant. Elle peut toutefois paraître sévère. La faute des juges de l’instruction est ici caractérisée. La chambre de l’instruction a elle-même relevé « une application erronée, car anticipée, des dispositions de la loi ». Cette erreur de droit constitue une faute lourde. Le lien causal avec le préjudice est direct. Refuser toute indemnisation sur ce fondement serait injuste. La Cour contourne cette difficulté en recourant à un autre régime.

**L’accueil de l’action sur le fondement de la rupture de l’égalité devant les charges publiques**

L’arrêt retient la responsabilité sans faute de l’État. Il fonde sa décision sur la théorie de la rupture de l’égalité devant les charges publiques. La Cour énonce que la réparation est subordonnée à la preuve d’un « dommage spécial et anormal ». Elle précise que les mesures de mise en liberté « créent, lorsqu’elles sont utilisées, un risque spécial envers les tiers ». Elle applique ce principe aux faits de l’espèce. Elle estime que les faits subis, « par leur gravité, lui ont causé un dommage spécial et anormal ». Ils constituent « une charge anormale résultant du défaut d’ordonnance de prise de corps et de l’arrêt de la chambre de l’instruction ». La Cour souligne qu’il n’y a pas lieu « de rechercher si le juge d’instruction […] a commis une faute ». Cette solution est remarquable. Elle permet d’indemniser une victime autrement irrecevable. Elle évite de qualifier la faute de l’autorité judiciaire. Elle préserve le principe d’indépendance des juges. La motivation révèle cependant une certaine confusion. Le premier juge avait déjà retenu ce fondement tout en évoquant une faute lourde. La Cour d’appel affine le raisonnement. Elle isole clairement le préjudice indemnisable. Elle affirme que celui-ci « découle, non pas du viol et de la séquestration, mais de la situation dans laquelle elle s’est trouvée à la suite » des décisions judiciaires. Cette distinction est essentielle. Elle justifie le rejet du recours subrogatoire du Fonds de garantie. L’indemnité versée par l’État répare un préjudice distinct de celui de l’infraction. Le Fonds ne peut donc se subroger. La portée de l’arrêt est significative. Il consacre une voie de recours alternative pour les victimes de récidive. Il étend la responsabilité sans faute de l’État au domaine des décisions de mise en liberté. Cette jurisprudence compense la rigueur du régime de l’article L.141-1. Elle assure une indemnisation dès lors que le préjudice présente un caractère exceptionnel. L’évaluation des dommages et intérêts à 15 000 euros reste modeste. Elle reconnaît néanmoins la réalité d’un préjudice moral spécifique. Cette solution équilibre la protection des victimes et la sauvegarde de l’action publique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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