Cour d’appel de Rennes, le 3 mars 2026, n°25/02616

La Cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 3 mars 2026, statue sur un litige relatif à l’exécution d’une obligation de faire sous astreinte. Des propriétaires voisins avaient été condamnés par un arrêt antérieur de la même cour à obstruer une porte sous astreinte. Le juge de l’exécution ayant rejeté la demande de liquidation de cette astreinte, les créanciers de l’obligation font appel. La cour d’appel confirme le jugement déféré. Elle estime que le débiteur a exécuté l’obligation dans le délai imparti. L’astreinte n’a donc pas commencé à courir. Cette décision illustre le contrôle exercé par le juge sur la liquidation des astreintes. Elle précise également les exigences probatoires pesant sur le débiteur.

L’arrêt consacre une interprétation finaliste de l’obligation sous astreinte. La cour rappelle que l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution subordonne la liquidation au comportement du débiteur. Elle affirme que “la charge de la preuve de l’exécution de l’obligation de faire prescrite sous astreinte incombe au débiteur”. En l’espèce, le débiteur produit plusieurs attestations et des photographies datées électroniquement. La cour estime ces éléments probants. Elle valide ainsi un mode de preuve contemporain. Les juges retiennent que les travaux, bien que non entièrement terminés à la date limite, atteignent l’objectif poursuivi. Ils constatent que la pose de parpaings cimentés sur la quasi-totalité de l’embrasure “sont suffisants pour interdire tout passage”. La solution adoptée privilégie l’esprit sur la lettre de l’injonction. La cour souligne que l’arrêt initial “a laissé le libre choix au débiteur d’engager les travaux nécessaires”. Le contrôle se concentre sur le résultat effectif. Cette approche pragmatique évite un formalisme excessif. Elle préserve l’économie du dispositif astreignant.

La portée de la décision est néanmoins limitée par le strict contrôle des conditions de l’exécution. La cour opère une vérification minutieuse de la chronologie et de la réalité des travaux. Elle note que le délai de quatre mois expire le 2 octobre 2022. Les preuves apportées doivent démontrer une exécution à cette date. Les photographies datées du 1er octobre montrent une obstruction quasi complète. La cour écarte l’argument de la porte toujours présente. Elle relève que les parpaings sont posés “en retrait de quelques centimètres de la porte”. L’obstruction est donc réelle mais non immédiatement visible de l’extérieur. Cette analyse technique démontre un examen concret des pièces. Elle rappelle que la preuve peut être apportée par tous moyens. La décision refuse cependant de liquider l’astreinte à titre symbolique. Elle estime que l’objectif étant atteint, l’inexécution n’est pas caractérisée. Le rejet de la demande de nouvelle astreinte confirme cette rigueur. La cour ne sanctionne pas un délai d’achèvement marginal. Cette solution peut sembler équitable. Elle évite une pénalisation disproportionnée. Elle pourrait toutefois inciter à une exécution tardive des derniers éléments. La sécurité juridique des astreintes s’en trouve relativisée. L’arrêt maintient ainsi un équilibre délicat entre coercition et réalisme.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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