Cour d’appel de Poitiers, le 3 mars 2026, n°24/01117

Un litige relatif à l’exécution d’une convention portant sur un véhicule automobile a été soumis aux juges du fond. L’acquéreur présumé a saisi le tribunal judiciaire pour obtenir la délivrance du bien ou, à défaut, la restitution des sommes versées. Par jugement du 15 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Poitiers a rejeté ses demandes, estimant qu’il ne rapportait pas la preuve de l’existence de la vente. L’acquéreur présumé a interjeté appel. Par arrêt du 3 mars 2026, la Cour d’appel de Poitiers a confirmé la décision première. La question se posait de savoir si l’appelant détenait des éléments probants suffisants pour établir la perfection d’un contrat de vente. La Cour a répondu par la négative, considérant que le commencement de preuve par écrit produit n’était pas valablement corroboré. Cette solution mérite examen quant à son application des règles probatoires puis quant à sa rigueur dans l’appréciation des éléments soumis.

La Cour d’appel de Poitiers applique strictement les exigences légales en matière de preuve des contrats. Elle rappelle que la charge de la preuve de la perfection de la vente incombe à l’appelant, en citant l’article 1583 du code civil. Elle identifie ensuite le courrier du 16 septembre 2019 comme un commencement de preuve par écrit, au sens de l’article 1362. La Cour relève que cet écrit « émanant de celui qui conteste un acte […] rend vraisemblable ce qui est allégué ». Elle constate que le document évoque un accord sur la chose et le prix. La Cour applique alors l’article 1361, exigeant que ce commencement de preuve soit « corroboré par un autre moyen de preuve ». Elle examine les autres pièces versées aux débats. Elle écarte les justificatifs de paiement, absents. Elle analyse le certificat de vente publique et l’attestation d’assurance. Elle note qu’ils établissent seulement que l’appelant « a eu un temps l’usage du véhicule ». La Cour conclut que ces éléments « ne sont pas de nature à corroborer le courrier […] sur une perfection de la vente ». Le raisonnement est conforme à la lettre des textes. Il démontre une application méthodique du régime probatoire des contrats consensuels. La solution insiste sur la nécessité d’une preuve certaine pour engager l’exécution forcée.

La sévérité de la Cour dans l’appréciation des éléments de corroboration peut toutefois être discutée. La Cour écarte des documents pourtant remis par la défenderesse à l’appelant. Le certificat de vente et l’attestation d’assurance liaient originellement la défenderesse au véhicule. Leur remise matérielle à l’appelant pouvait signaler une intention de transférer les droits. La Cour minimise ce geste en le limitant à un simple usage temporaire. Cette interprétation est défendable mais non exclusive. Une analyse plus téléologique aurait pu considérer cet ensemble d’indices comme suffisant. La jurisprudence antérieure admet parfois une corroboration par présomptions graves et concordantes. Ici, la convergence des documents avec les mentions du courrier était patente. La Cour privilégie une sécurité juridique absolue. Elle refuse de déduire un transfert de propriété d’éléments qui n’en constituent pas une preuve directe. Cette rigueur protège contre les allégations abusives. Elle peut aussi sembler excessive au regard des relations informelles entre particuliers. L’arrêt illustre la tension entre l’exigence de preuve formelle et la réalité des pratiques contractuelles. Il maintient une ligne exigeante, refusant de suppléer aux carences probatoires des parties.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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