Cour d’appel de Douai, le 26 avril 2010, n°09/02979
La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 26 avril 2010, a été saisie d’un litige relatif à la liquidation du régime matrimonial d’anciens époux. Le jugement du Tribunal de grande instance de Valenciennes du 16 février 2009 avait homologué un projet de partage établi par le notaire liquidateur. L’époux faisait appel en demandant la nullité du procès-verbal de difficultés et une expertise pour réévaluer les biens immobiliers. L’épouse sollicitait la confirmation du jugement et des condamnations complémentaires. La cour devait donc trancher sur la régularité de la procédure de partage et sur la demande de réévaluation des actifs. Elle confirme le jugement déféré en rejetant les demandes de l’appelant et en déboutant l’intimée de sa demande en dommages-intérêts. L’arrêt illustre les règles procédurales encadrant le partage judiciaire et le contrôle des évaluations dans l’indivision post-communautaire.
**I. La régularité procédurale du partage judiciaire**
La cour écarte tout vice de procédure dans l’établissement de l’acte liquidatif. L’appelant soutenait que le principe du contradictoire n’avait pas été respecté lors de l’établissement du procès-verbal de difficultés. La cour constate qu’il “avait été régulièrement convoqué chez le notaire liquidateur” et qu’il “était représenté lors de la réunion du 16 juillet 2007 par son conseil”. Elle en déduit qu’il “ne saurait arguer de l’inobservation du contradictoire et ce d’autant qu’il ne justifie d’aucun préjudice”. Le formalisme de l’article 840 du code civil est ainsi strictement appliqué. La convocation régulière et la représentation effective suffisent à garantir les droits de la défense. La cour valide également la recevabilité de la demande d’expertise. Elle rappelle que “toute demande distincte est irrecevable” sauf si son fondement est révélé postérieurement au rapport du juge commis. En l’espèce, la demande était incluse dans les premières conclusions. La cour admet donc son examen au fond. Cette analyse assure une sécurité juridique aux opérations de partage. Elle prévient les manœuvres dilatoires tout en préservant les droits des indivisaires.
**II. Le refus de réévaluation des biens en l’absence de preuve**
La cour rejette la demande de nouvelle expertise des immeubles. L’appelant invoquait l’article 832 du code civil pour exiger une estimation “à la date la plus proche possible du partage”. La cour reconnaît le principe posé par l’article 829, selon lequel les biens “sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise”. Elle observe cependant qu’“aucun partage n’est encore intervenu” et que le projet “ne précise pas la date de jouissance divise”. Le retard des opérations n’étant pas imputable à la seule partie demanderesse, une réévaluation systématique n’est pas justifiée. Surtout, la cour relève que l’appelant “ne produit aucun élément permettant de constater que la valeur des biens immobiliers fixée en 2003 ne correspond pas à la valeur réelle”. Elle souligne que le marché a connu un “infléchissement” après 2008. La demande est donc rejetée car elle “ne pouvant être ordonnée pour pallier la carence” du demandeur. Cette solution privilégie la stabilité des évaluations antérieures non contestées. Elle évite de prolonger indûment une procédure déjà très longue. La cour fait prévaloir l’exigence de preuve sur la simple évocation des fluctuations du marché.
La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 26 avril 2010, a été saisie d’un litige relatif à la liquidation du régime matrimonial d’anciens époux. Le jugement du Tribunal de grande instance de Valenciennes du 16 février 2009 avait homologué un projet de partage établi par le notaire liquidateur. L’époux faisait appel en demandant la nullité du procès-verbal de difficultés et une expertise pour réévaluer les biens immobiliers. L’épouse sollicitait la confirmation du jugement et des condamnations complémentaires. La cour devait donc trancher sur la régularité de la procédure de partage et sur la demande de réévaluation des actifs. Elle confirme le jugement déféré en rejetant les demandes de l’appelant et en déboutant l’intimée de sa demande en dommages-intérêts. L’arrêt illustre les règles procédurales encadrant le partage judiciaire et le contrôle des évaluations dans l’indivision post-communautaire.
**I. La régularité procédurale du partage judiciaire**
La cour écarte tout vice de procédure dans l’établissement de l’acte liquidatif. L’appelant soutenait que le principe du contradictoire n’avait pas été respecté lors de l’établissement du procès-verbal de difficultés. La cour constate qu’il “avait été régulièrement convoqué chez le notaire liquidateur” et qu’il “était représenté lors de la réunion du 16 juillet 2007 par son conseil”. Elle en déduit qu’il “ne saurait arguer de l’inobservation du contradictoire et ce d’autant qu’il ne justifie d’aucun préjudice”. Le formalisme de l’article 840 du code civil est ainsi strictement appliqué. La convocation régulière et la représentation effective suffisent à garantir les droits de la défense. La cour valide également la recevabilité de la demande d’expertise. Elle rappelle que “toute demande distincte est irrecevable” sauf si son fondement est révélé postérieurement au rapport du juge commis. En l’espèce, la demande était incluse dans les premières conclusions. La cour admet donc son examen au fond. Cette analyse assure une sécurité juridique aux opérations de partage. Elle prévient les manœuvres dilatoires tout en préservant les droits des indivisaires.
**II. Le refus de réévaluation des biens en l’absence de preuve**
La cour rejette la demande de nouvelle expertise des immeubles. L’appelant invoquait l’article 832 du code civil pour exiger une estimation “à la date la plus proche possible du partage”. La cour reconnaît le principe posé par l’article 829, selon lequel les biens “sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise”. Elle observe cependant qu’“aucun partage n’est encore intervenu” et que le projet “ne précise pas la date de jouissance divise”. Le retard des opérations n’étant pas imputable à la seule partie demanderesse, une réévaluation systématique n’est pas justifiée. Surtout, la cour relève que l’appelant “ne produit aucun élément permettant de constater que la valeur des biens immobiliers fixée en 2003 ne correspond pas à la valeur réelle”. Elle souligne que le marché a connu un “infléchissement” après 2008. La demande est donc rejetée car elle “ne pouvant être ordonnée pour pallier la carence” du demandeur. Cette solution privilégie la stabilité des évaluations antérieures non contestées. Elle évite de prolonger indûment une procédure déjà très longue. La cour fait prévaloir l’exigence de preuve sur la simple évocation des fluctuations du marché.