Cour d’appel de Besançon, le 5 mai 2010, n°08/00084
La Cour d’appel de Besançon, dans un arrêt du 5 mai 2010, a eu à connaître d’un litige complexe né de la construction défectueuse d’une maison individuelle. Les maîtres de l’ouvrage, après avoir résilié le marché de gros œuvre pour insatisfaction, avaient établi un procès-verbal de réception avec réserves. L’expertise judiciaire ultérieure révéla l’ampleur des malfaçons affectant les éléments de béton armé. Le tribunal de grande instance avait retenu la garantie décennale de l’entrepreneur et condamné son assureur, mais avait mis hors de cause l’architecte et son assureur. L’assureur de l’entrepreneur et les maîtres de l’ouvrage firent appel. La question principale était de savoir si les désordres, partiellement visibles lors d’une réception avec réserves d’un ouvrage inachevé, relevaient de la garantie décennale et si l’architecte, chargé d’une mission complète, pouvait être tenu solidairement. La Cour d’appel a réformé le jugement pour étendre la solidarité à l’architecte et a précisé les conditions d’indemnisation après la vente de l’immeuble par les maîtres de l’ouvrage.
La décision opère une clarification rigoureuse des conditions d’application de la garantie décennale dans une situation complexe. Elle affirme d’abord que « le fait que le maître de l’ouvrage ait des protestations à faire sur les travaux réalisés n’empêche pas leur réception ». La Cour écarte ainsi l’argument de l’assureur sur l’intention prétendument frauduleuse du maître de l’ouvrage. Elle rappelle ensuite qu' »il n’est pas nécessaire, pour que les travaux puissent être réceptionnés, qu’ils soient achevés ». Cette solution pragmatique permet d’éviter un déni de garantie lorsque le marché est résilié en cours de chantier. Enfin, la Cour précise le régime des désordres partiellement apparents. Elle retient que la garantie décennale « est applicable aux désordres qui, signalés à la réception, ne se sont révélés qu’ensuite dans toute leur ampleur et dans leurs conséquences ». En l’espèce, les réserves formulées lors de la réception étaient fondées sur des constatations visuelles superficielles. La gravité réelle des désordres, menaçant la solidité de l’ouvrage, ne fut établie que par une expertise approfondie postérieure. La Cour valide ainsi une application extensive de la garantie, protégeant le maître d’ouvrage contre des vices dont la pleine mesure échappe à son examen initial.
L’arrêt étend significativement le régime de la solidarité décennale et en précise les conséquences indemnitaires après aliénation de l’ouvrage. La Cour rappelle que l’architecte chargé d’une mission complète est un constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil. Elle censure donc le jugement pour avoir exonéré l’architecte, estimant que sa responsabilité était « engagée sur le même fondement » que celle de l’entrepreneur. Elle annule également la clause du contrat d’architecte excluant la solidarité, la jugeant contraire à l’ordre public. La Cour opère ensuite une répartition des responsabilités dans les rapports entre coobligés. Elle retient une faute de surveillance de l’architecte, qui n’a pas décelé en cours de chantier des malfaçons importantes, et fixe la contribution à quatre cinquièmes pour l’entrepreneur et un cinquième pour le maître d’œuvre. Concernant le préjudice, la Cour admet que le bénéfice de l’action puisse être conservé par le vendeur via une clause de non-cession dans l’acte de vente. Elle indemnise alors la moins-value subie lors de la vente, correspondant au coût des travaux de réfection, mais rejette une indemnisation distincte pour dépréciation, évitant ainsi une double compensation. Cette solution réaliste sécurise les transactions sur des ouvrages défectueux tout en garantissant une réparation effective du préjudice économique subi.
La Cour d’appel de Besançon, dans un arrêt du 5 mai 2010, a eu à connaître d’un litige complexe né de la construction défectueuse d’une maison individuelle. Les maîtres de l’ouvrage, après avoir résilié le marché de gros œuvre pour insatisfaction, avaient établi un procès-verbal de réception avec réserves. L’expertise judiciaire ultérieure révéla l’ampleur des malfaçons affectant les éléments de béton armé. Le tribunal de grande instance avait retenu la garantie décennale de l’entrepreneur et condamné son assureur, mais avait mis hors de cause l’architecte et son assureur. L’assureur de l’entrepreneur et les maîtres de l’ouvrage firent appel. La question principale était de savoir si les désordres, partiellement visibles lors d’une réception avec réserves d’un ouvrage inachevé, relevaient de la garantie décennale et si l’architecte, chargé d’une mission complète, pouvait être tenu solidairement. La Cour d’appel a réformé le jugement pour étendre la solidarité à l’architecte et a précisé les conditions d’indemnisation après la vente de l’immeuble par les maîtres de l’ouvrage.
La décision opère une clarification rigoureuse des conditions d’application de la garantie décennale dans une situation complexe. Elle affirme d’abord que « le fait que le maître de l’ouvrage ait des protestations à faire sur les travaux réalisés n’empêche pas leur réception ». La Cour écarte ainsi l’argument de l’assureur sur l’intention prétendument frauduleuse du maître de l’ouvrage. Elle rappelle ensuite qu' »il n’est pas nécessaire, pour que les travaux puissent être réceptionnés, qu’ils soient achevés ». Cette solution pragmatique permet d’éviter un déni de garantie lorsque le marché est résilié en cours de chantier. Enfin, la Cour précise le régime des désordres partiellement apparents. Elle retient que la garantie décennale « est applicable aux désordres qui, signalés à la réception, ne se sont révélés qu’ensuite dans toute leur ampleur et dans leurs conséquences ». En l’espèce, les réserves formulées lors de la réception étaient fondées sur des constatations visuelles superficielles. La gravité réelle des désordres, menaçant la solidité de l’ouvrage, ne fut établie que par une expertise approfondie postérieure. La Cour valide ainsi une application extensive de la garantie, protégeant le maître d’ouvrage contre des vices dont la pleine mesure échappe à son examen initial.
L’arrêt étend significativement le régime de la solidarité décennale et en précise les conséquences indemnitaires après aliénation de l’ouvrage. La Cour rappelle que l’architecte chargé d’une mission complète est un constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil. Elle censure donc le jugement pour avoir exonéré l’architecte, estimant que sa responsabilité était « engagée sur le même fondement » que celle de l’entrepreneur. Elle annule également la clause du contrat d’architecte excluant la solidarité, la jugeant contraire à l’ordre public. La Cour opère ensuite une répartition des responsabilités dans les rapports entre coobligés. Elle retient une faute de surveillance de l’architecte, qui n’a pas décelé en cours de chantier des malfaçons importantes, et fixe la contribution à quatre cinquièmes pour l’entrepreneur et un cinquième pour le maître d’œuvre. Concernant le préjudice, la Cour admet que le bénéfice de l’action puisse être conservé par le vendeur via une clause de non-cession dans l’acte de vente. Elle indemnise alors la moins-value subie lors de la vente, correspondant au coût des travaux de réfection, mais rejette une indemnisation distincte pour dépréciation, évitant ainsi une double compensation. Cette solution réaliste sécurise les transactions sur des ouvrages défectueux tout en garantissant une réparation effective du préjudice économique subi.