Cour d’appel de Rennes, le 5 mai 2010, n°09/01155

La Cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 5 mai 2010, a eu à connaître d’un litige relatif à la reconnaissance d’une maladie professionnelle. Un salarié avait déclaré une tendinite de l’épaule droite. La caisse compétente avait reconnu le caractère professionnel de cette affection. L’employeur contestait cette décision. Il invoquait un défaut d’information dans la procédure d’instruction. Le tribunal des affaires de sécurité sociale avait rejeté sa demande. L’employeur a interjeté appel. La Cour d’appel de Rennes devait déterminer si la caisse avait respecté son obligation d’information préalable. Elle devait aussi statuer sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge. La cour a infirmé le jugement déféré. Elle a déclaré inopposable à l’employeur la décision de reconnaissance. Cette solution mérite une analyse attentive.

**I. La sanction rigoureuse d’une obligation procédurale d’information**

La cour rappelle le cadre légal de l’information due à l’employeur. L’article 27-2 du décret du 29 juin 1973 impose cette obligation. Elle pèse sur la caisse préalablement à sa décision. La caisse doit informer sur la procédure d’instruction. Elle doit aussi indiquer les points susceptibles de faire grief. Cette obligation ne s’applique pas dans tous les cas. Elle est écartée en cas de reconnaissance implicite. Elle l’est également si la décision est prise sans instruction. La caisse peut alors statuer au seul vu de la déclaration initiale. La jurisprudence antérieure avait déjà précisé ce régime. L’arrêt opère une application stricte de ces principes.

La qualification des actes de la caisse est ici déterminante. L’employeur soutenait qu’une instruction avait été menée. Il s’appuyait sur un courrier de la caisse du 11 février 2003. Ce courrier mentionnait « l’obligation de procéder à un examen complémentaire ». Il indiquait aussi qu’un « délai supplémentaire d’instruction » était nécessaire. La caisse soutenait une thèse inverse. Elle affirmait n’avoir procédé à aucune investigation. L’avis du médecin-conseil relevait selon elle de sa procédure interne. La cour a rejeté cette argumentation. Elle a retenu que le recours à une prolongation de délai était significatif. L’article 28 du même décret prévoit cette prolongation. Elle n’est possible qu’en cas de « nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire ». La cour en déduit que la caisse a engagé une instruction. Le simple fait de solliciter l’avis du médecin-conseil constitue une mesure d’instruction. La cour souligne que cet avis est « un élément susceptible de faire grief ». La caisse était donc tenue de l’obligation d’information complète. Son manquement est établi. La sanction est l’inopposabilité de la décision de prise en charge. La rigueur de ce raisonnement assure une protection effective des droits de la défense.

**II. La consécration d’une garantie substantielle pour l’employeur**

La portée de l’arrêt dépasse le strict formalisme procédural. La cour écarte un moyen subsidiaire de l’employeur. Celui-ci contestait le bien-fondé médical de la reconnaissance. La cour ne l’examine pas. Elle le juge irrecevable car c’est une « prétention nouvelle ». Cette irrecevabilité est fondée sur l’article 564 du code de procédure civile. La solution aurait pu être différente. La cour aurait pu estimer que le défaut d’information privait l’employeur de toute possibilité de contester le fond. Elle se cantonne à un contrôle strict de la régularité procédurale. Cette position est cohérente avec l’économie du système. L’obligation d’information préalable est une garantie essentielle. Elle permet à l’employeur de présenter ses observations en connaissance de cause. Son respect conditionne l’opposabilité de la décision administrative. La sanction prononcée restaure cette garantie.

L’arrêt renforce la sécurité juridique des relations entre caisses et employeurs. Il précise les conséquences du recours à l’article 28 du décret. Toute prolongation du délai d’instruction déclenche l’obligation d’information. Peu importe la nature exacte de l’examen complémentaire. La cour affirme que « peu important que la caisse ait allégué que cette prolongation résultait de ce qu’elle était dans l’attente de l’avis du médecin conseil ». Cette interprétation est large et protectrice. Elle empêche les caisses de contourner l’obligation par des artifices de procédure. L’employeur bénéficie ainsi d’une protection systématique dès qu’une instruction est engagée. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante sur les droits de la défense en matière administrative. Elle assure un équilibre entre l’efficacité de la prise en charge et les droits des parties concernées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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