Cour d’appel de Lyon, le 6 mai 2010, n°09/00962

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 6 mai 2010, a été saisie d’un litige opposant une société titulaire de marques de luxe à un revendeur non agréé. Ce dernier s’était approvisionné en produits de cette marque lors d’une vente aux enchères organisée dans le cadre d’une liquidation judiciaire d’un distributeur agréé. La société titulaire de la marque avait assigné le revendeur pour usage illicite de marque et concurrence déloyale. Le Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, par un jugement du 21 octobre 2008, avait condamné le revendeur pour usage illicite de marque mais l’avait débouté sur le fondement de la concurrence déloyale. Les deux parties ont interjeté appel. La Cour d’appel devait déterminer si la vente en liquidation judiciaire avait épuisé les droits du titulaire de la marque et si les agissements du revendeur étaient constitutifs de concurrence déloyale. La Cour confirme le jugement quant à l’usage illicite de marque et l’infirme pour statuer sur la responsabilité délictuelle, retenant finalement la concurrence déloyale.

La décision affirme avec netteté la persistance du droit de suite malgré une procédure collective. Elle écarte l’argument selon lequel l’absence de recours contre l’ordonnance du juge-commissaire vaudrait renonciation. La Cour relève que le titulaire « n’a eu connaissance de l’ordonnance […] que le 27 novembre 2003 » et lui a immédiatement opposé son refus. Elle juge que « les règles de la procédure collective ne peuvent avoir pour conséquence d’anéantir les effets d’un contrat de distribution sélective ». Cette solution protège l’intégrité des réseaux sélectifs. Elle rappelle que le liquidateur reste lié par les clauses contractuelles. La mention insérée dans l’annonce de vente imposant aux acquéreurs de se conformer à la législation et aux clauses de distribution en est la preuve. La Cour consolide ainsi l’étanchéité juridique du réseau face aux aléas des procédures collectives.

L’arrêt précise ensuite les conditions de l’épuisement du droit de marque dans un contexte de distribution sélective. Il rappelle que l’existence d’un réseau licite constitue un motif légitime de s’opposer à la commercialisation hors réseau. La Cour examine les clauses du contrat de distributeur agréé. Elle estime que « l’étanchéité juridique du réseau est assurée » par l’interdiction de cession hors réseau et par l’engagement de reprise des stocks en cas de cessation. Elle en déduit que le titulaire n’a pas consenti à la remise sur le marché par enchères. Le consentement « ne saurait résulter de l’absence de recours formé contre l’ordonnance du juge commissaire ». La décision renforce donc l’exigence d’un consentement exprès du titulaire pour épuiser ses droits. Elle empêche toute interprétation extensive des situations pouvant valoir renonciation implicite.

La portée de l’arrêt est significative en matière de concurrence déloyale liée à l’exploitation d’une marque. La Cour opère une distinction essentielle. La simple revente hors réseau d’un produit de marque n’est pas nécessairement fautive. Elle devient déloyale lorsqu’elle s’accompagne de circonstances particulières. En l’espèce, trois éléments sont retenus. Le revendeur bénéficie de l’attrait de la marque sans en supporter les contraintes. Il utilise ensuite la marque « comme marques d’appel » après épuisement du stock. Enfin, la présentation médiocre des produits porte atteinte à l’image de marque. La Cour valide ainsi une approche nuancée de la faute. Elle refuse une présomption générale de déloyauté tout en sanctionnant les abus manifestes. Cette solution équilibre la protection du titulaire et les libertés commerciales.

L’appréciation de la décision révèle sa cohérence avec la philosophie des réseaux sélectifs de luxe. La Cour reconnaît la licéité du modèle économique fondé sur le contrôle de la distribution. Elle en protège les mécanismes contractuels contre les perturbations externes. La décision est également pragmatique. Elle ne se contente pas d’affirmer des principes. Elle les applique en examinant minutieusement les circonstances de l’espèce. L’attention portée aux clauses contractuelles et aux comportements des parties en témoigne. La solution peut sembler rigoureuse pour les revendeurs de bonne foi. Elle se justifie cependant par la nécessité de préserver la valeur et la réputation des marques. L’arrêt contribue à une sécurité juridique renforcée pour les titulaires de réseaux sélectifs.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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