Cour d’appel de Paris, le 12 mai 2010, n°08/19543

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 12 mai 2010, statue sur un litige en matière de contrefaçon de brevet et de droits de modèle. Une société titulaire d’un brevet et d’un modèle de poussette poursuit deux sociétés pour contrefaçon. Le Tribunal de grande instance de Paris avait partiellement accueilli la demande en contrefaçon de brevet mais rejeté celle fondée sur les droits de modèle et d’auteur. Les deux parties interjettent appel. La Cour d’appel doit se prononcer sur la validité des saisies-contrefaçon, la nullité du brevet, la contrefaçon et la réparation du préjudice. Elle confirme la validité des opérations de saisie et du brevet, retient la contrefaçon de ce dernier, mais écarte la contrefaçon de modèle et d’auteur. Elle alloue des dommages-intérêts pour préjudice commercial et atteinte à l’image. La décision précise les conditions de la nouveauté et de l’activité inventive d’un brevet ainsi que les critères de contrefaçon.

La Cour d’appel de Paris apporte une clarification essentielle sur l’appréciation de la nouveauté d’une invention brevetée. Les juges rappellent que pour affecter la nouveauté, une antériorité doit divulguer l’invention “dans la même forme, le même agencement, la même fonction en vue du même résultat technique”. Ils écartent les brevets antérieurs invoqués car ceux-ci mettent en œuvre une technique dite “tube dans tube”. Cette technique diffère du système “rail/coulisseau” revendiqué. La Cour précise que ce dernier implique un assemblage où “les deux pièces de l’assemblage évoluent en superposition l’une par rapport à l’autre et non pas l’une dans l’autre”. Cette analyse restrictive de la comparaison avec l’état de la technique renforce la protection du brevet. Elle limite les possibilités d’invalidation pour défaut de nouveauté à la divulgation d’une solution technique identique. Cette approche stricte favorise l’innovation incrémentale. Elle protège les améliorations techniques même si le principe général est connu. La solution peut sembler favorable aux titulaires de brevets. Elle assure une sécurité juridique pour les inventions combinant des éléments préexistants.

L’arrêt définit également avec rigueur le critère d’activité inventive. La Cour juge que l’invention “ne découle pas de manière évidente de l’état de la technique”. Elle rejette l’argument selon lequel la combinaison de deux brevets antérieurs aurait pu conduire l’homme du métier à la solution. Les juges estiment que la simple association de deux techniques identiques de type “tube dans tube” ne mène pas à la technique “rail/coulisseau”. Cette appréciation souligne que l’activité inventive s’apprécie en considération d’un saut créatif. La combinaison d’antériorités similaires ne suffit pas à priver une invention de ce caractère. Cette position est conforme à la jurisprudence constante. Elle évite un nivellement par le bas du standard d’inventivité. La Cour contribue ainsi à maintenir un niveau d’exigence substantiel pour la brevetabilité. Cette exigence est nécessaire pour préserver l’équilibre du système. Elle empêche la monopolisation de techniques triviales ou évidentes pour le spécialiste.

La décision opère une distinction nette entre la protection par brevet et celle par le droit des modèles. La Cour confirme le rejet de l’action en contrefaçon de modèle. Elle procède à un examen comparatif des impressions d’ensemble. Les juges relèvent des différences significatives de design, comme “un design élégant aux formes effilées” pour un modèle contre des “tubes épais dénués de recherche esthétique” pour l’autre. Ils en déduisent l’absence de reproduction des “éléments caractéristiques qui confèrent au modèle sa physionomie propre”. Cette approche visuelle et globale s’oppose à l’analyse technique et détaillée du brevet. Elle illustre la complémentarité des protections. Le brevet protège une fonction technique nouvelle. Le modèle protège l’apparence ornementale. La Cour admet cependant le cumul des protections par modèle et par droit d’auteur pour un même objet. Elle estime que la poussette “satisfait au critère d’originalité requis”. Cette solution aligne le droit français sur une conception large de l’œuvre protégeable. Elle étend la sphère du droit d’auteur aux créations industrielles dès lors qu’elles portent “la marque de la personnalité de son auteur”.

Sur le plan de la réparation, l’arrêt reconnaît un préjudice commercial et une atteinte à l’image malgré l’absence de vente effective. La Cour retient que “l’exposition à la vente sur les catalogues (…) a suffi à lui causer un préjudice commercial par suite des ventes manquées”. Elle alloue également des dommages-intérêts pour l’atteinte à l’image liée à la diffusion de catalogues offrant des produits contrefaisants. Cette indemnisation d’un préjudice moral et commercial potentiel est notable. Elle sanctionne la mise en danger des droits du titulaire et la dilution de son innovation. La Cour fait ainsi primer la dissuasion et la réparation intégrale. Elle envoie un signal fort sur les conséquences financières de la contrefaçon, même sans exploitation commerciale aboutie. Cette sévérité peut être justifiée par la nécessité de protéger efficacement la propriété intellectuelle. Elle compense les efforts et investissements consentis par l’innovateur. La décision participe ainsi à un environnement juridique sécurisant pour l’innovation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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