Cour d’appel de Paris, le 18 mai 2010, n°09/20923

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 18 mai 2010, statue sur une demande en mainlevée d’opposition au prix de vente d’un fonds de commerce. L’intimée, société de crédit-bail, avait formé cette opposition en raison du défaut de paiement de mensualités liées à un contrat de location financière de matériel. L’appelante, cédante du fonds, contestait l’existence d’une créance certaine, arguant de l’absence d’installation complète du matériel par son fournisseur initial. Le tribunal de grande instance avait rejeté la demande en référé. La question se pose de savoir si l’absence de livraison conforme par le vendeur du matériel permet au locataire de se soustraire à ses obligations envers la société de crédit-bail, et ainsi de contester le caractère certain de la créance justifiant l’opposition.

La Cour d’appel infirme l’ordonnance de première instance et rejette la demande de mainlevée. Elle retient que la créance de la société de crédit-bail est certaine, ordonne le paiement d’une provision et condamne l’appelante aux dépens. Elle estime que le contrat de crédit-bail a reçu un commencement d’exécution, matérialisé par le paiement de plusieurs échéances, et que l’éventuelle défaillance du fournisseur ne libère pas le locataire de son obligation de payer les loyers à la société financière. La solution consacrée affirme l’autonomie de l’opération de crédit-bail et la solidité de la créance qui en découle face aux litiges nés du contrat sous-jacent.

**L’affirmation de l’autonomie du contrat de crédit-bail**

La Cour écarte d’abord l’existence d’une indivisibilité entre la prestation du fournisseur et l’engagement financier. Elle relève que le contrat de location financière stipulait que le cessionnaire n’intervenait qu’en cette qualité et « n'[était] pas tenu de vérifier la réalité de la bonne livraison et de l’installation d’un matériel conforme ». Cette clause, combinée à la nature même de l’opération, conduit la Cour à juger « qu’il n’y a pas indivisibilité entre la location du matériel et la location financière ». Le locataire ne peut donc opposer à la société financière les manquements du vendeur. La Cour rappelle le mécanisme classique du crédit-bail, où la société financière, acquéreur du bien pour le donner en location, n’endosse pas les obligations du vendeur. Sa créance de loyer naît indépendamment de l’exécution du contrat de fourniture.

La Cour constate ensuite un commencement d’exécution du contrat de crédit-bail par le locataire, qui ancre la certitude de la créance. Elle note que « le contrat de crédit a reçu un commencement d’exécution de la part de la société […] qui a réglé trois échéances trimestrielles ». Ce paiement volontaire de plusieurs loyers, intervenu après la signature des procès-verbaux de réception, démontre l’acceptation par les parties de la mise en œuvre du contrat. Il rend inopérante la contestation ultérieure sur la livraison pour dénier l’existence de l’obligation. La créance devient ainsi certaine, liquide et exigible, remplissant les conditions légales de l’opposition. La Cour applique strictement l’article 10 du contrat, autorisant sa résiliation pour non-paiement, et en déduit le droit de la société financière à réclamer les loyers échus et à venir à titre provisionnel.

**La consécration d’une sécurité juridique renforcée pour le financement**

Cette décision confirme la force obligatoire du contrat de crédit-bail au bénéfice du financeur. En jugeant que « l’éventuelle défaillance du prestataire ne dispensait pas la locataire de régler les loyers convenus », la Cour protège la société financière des aléas de l’exécution du contrat sous-jacent. Cette solution sécurise les opérations de crédit-bail en isolant le rapport financier des litiges pouvant survenir entre le locataire et son fournisseur. Elle encourage ainsi le recours à ce mode de financement en garantissant aux établissements financiers le recouvrement de leurs créances, sauf à démontrer un vice les affectant directement. La logique est celle de la protection de l’acquéreur de créances, qui ne saurait voir ses droits remis en cause par des exceptions nées de rapports auxquels il est étranger.

La portée de l’arrêt est cependant limitée par les spécificités de l’espèce. La solution repose en partie sur la signature de procès-verbaux de réception et le paiement initial de loyers. Ces éléments ont permis de caractériser l’entrée en vigueur du contrat et l’acceptation des équipements par le locataire. Dans une hypothèse où aucun commencement d’exécution n’aurait eu lieu, ou si la société financière avait participé activement à la sélection d’un fournisseur défaillant, le raisonnement pourrait différer. L’arrêt n’exonère pas absolument le crédit-bailleur de toute obligation ; il rappelle que le locataire conserve un recours contre le vendeur défaillant. La solution opère une répartition claire des risques : le risque commercial lié au fournisseur incombe au locataire, tandis que le risque financier de l’insolvabilité du locataire pèse sur le crédit-bailleur. Cette jurisprudence stabilise le droit des sûretés en renforçant l’efficacité de l’opposition, qui ne peut être levée sur la base de contestations purement contractuelles étrangères au créancier opposant.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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