Cour d’appel de Bordeaux, le 18 mai 2010, n°09/01377

La Cour d’appel de Bordeaux, chambre sociale, le 18 mai 2010, a statué sur un litige relatif au paiement d’heures supplémentaires. Une salariée, engagée en 1983 en qualité d’assistante comptable, réclamait le paiement d’heures supplémentaires accomplies entre 2002 et 2006. L’employeur contestait leur existence et leur caractère demandé. Le Conseil de prud’hommes de Bordeaux avait accueilli la demande principale et alloué des dommages-intérêts. L’employeur a interjeté appel principal. La salariée a formé un appel incident, sollicitant également une indemnité pour travail dissimulé. La Cour d’appel confirme le paiement des heures supplémentaires et accorde l’indemnité pour travail dissimulé. Elle réforme en revanche l’allocation de dommages-intérêts distincts pour défaut de paiement. La décision pose la question de la répartition de la charge de la preuve et de la notion de demande d’heures supplémentaires. Elle illustre aussi les sanctions attachées à la dissimulation d’emploi salarié.

La Cour d’appel rappelle que “l’employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires”. Elle constate l’absence de processus de contrôle dans l’entreprise. Les éléments produits par la salariée, fiches de temps et attestations, sont jugés suffisants. La demande d’heures peut être implicite, résultant de la masse de travail à accomplir. L’employeur ne peut se borner à nier avoir formulé une demande expresse. Il lui incombe de prouver que le travail a été réalisé sans heures supplémentaires. Le refus de communiquer des documents informatiques est interprété contre lui. La solution renforce les obligations probatoires de l’employeur. Elle s’inscrit dans une jurisprudence protectrice du salarié. La charge de la preuve est aménagée en fonction des moyens des parties. L’employeur est le détenteur des éléments sur l’organisation du travail. Son inaction probatoire lui est donc préjudiciable.

La Cour énonce que “cette demande peut être implicite”. Elle écarte une interprétation restrictive de la notion de demande. La nécessité de respecter des délais professionnels impératifs suffit. La période de clôture des comptes rendait le travail supplémentaire inévitable. L’employeur, responsable de la charge de travail, ne peut ignorer cette réalité. La jurisprudence antérieure exigeait souvent une demande expresse. L’arrêt adopte une conception objective de la demande. Elle se déduit des circonstances et des impératifs de l’emploi. Cette approche pragmatique correspond aux réalités du monde professionnel. Elle évite les dénégations formelles de l’employeur. Elle protège le salarié qui accomplit un travail nécessaire. La solution assure une meilleure effectivité du droit au paiement.

La Cour alloue une indemnité pour travail dissimulé prévue à l’article L. 8223-1 du code du travail. Elle estime que “l’élément intentionnel exigé par la loi est établi”. Le défaut de déclaration des heures supplémentaires constitue une dissimulation. La mise en demeure est restée sans effet. L’indemnité de six mois de salaire a un caractère sanctionnateur. Elle vise à réprimer les comportements frauduleux. La jurisprudence l’applique habituellement au travail non déclaré. Son extension au défaut de déclaration d’heures supplémentaires est notable. Elle renforce la portée dissuasive de ce texte. L’employeur ne peut impunément ignorer ses obligations déclaratives. La sanction pécuniaire est automatique dès l’intention établie. Cette sévérité traduit une politique jurisprudentielle de lutte contre la fraude.

La Cour refuse d’allouer des dommages-intérêts distincts pour le défaut de paiement. Elle considère que le préjudice est réparé par les intérêts moratoires. La prescription extinctive ne peut être contournée par cette demande. Le principal et l’accessoire se confondent sur le fond du droit. La solution prévient une indemnisation excessive du salarié. Elle respecte le régime légal de la prescription. Elle évite de créer une sanction civile cumulative. La Cour censure ainsi le jugement premier qui avait accordé une telle indemnité. Elle rappelle les limites de la réparation du préjudice contractuel. La décision maintient une stricte séparation entre créance principale et dommages-intérêts. Elle garantit la cohérence du système de réparation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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