Cour d’appel de Paris, le 14 mai 2010, n°08/10906

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 14 mai 2010, statue sur un litige né de la dégradation de biens entreposés dans des boxs de stockage lors de travaux réalisés par le bailleur. Les locataires, après un jugement partiellement favorable du Tribunal de grande instance de Paris du 6 mai 2008, sollicitent en appel une indemnisation accrue pour leurs préjudices matériel et moral. Le bailleur, intimé au principal, réclame quant à lui le paiement intégral des redevances d’occupation. La Cour d’appel, infirmant le jugement, opère une réévaluation des indemnités dues et réduit considérablement la créance du bailleur. La décision tranche ainsi une double question relative à la mise en jeu de la responsabilité du bailleur pour troubles anormaux de jouissance et à la preuve de la créance de loyers en cas de modification des conditions contractuelles.

La solution retenue par la Cour d’appel consacre une approche pragmatique de la responsabilité contractuelle et des exigences probatoires. Sur le premier point, elle admet la responsabilité du bailleur pour les désordres causés par les travaux sans exiger une preuve certaine du lien de causalité pour chaque dégradation. Elle estime en effet que « l’expert émet donc un doute sur le rapport de causalité entre les travaux et la totalité des désordres » mais retient, au vu des constats d’huissier et des rapports d’expertise, l’existence d’un « incident certain » à l’origine de dégradations. Cette appréciation souple du lien causal lui permet d’allouer une indemnité forfaitaire de 7 000 € pour les détériorations matérielles, dépassant ainsi l’estimation de l’expert. Elle accorde également 1 000 € à chaque locataire pour leur préjudice moral, reconnaissant « l’atteinte portée aux objets justifie qu’il soit alloué […] une somme en réparation du préjudice moral causé par des atteintes à des biens de famille ». Cette indemnisation du préjudice moral lié à des biens, distincte du préjudice d’agrément, mérite d’être soulignée. Par ailleurs, la Cour retient la responsabilité du bailleur pour les frais de nettoyage, bien qu’elle modère leur montant à 4 000 € en considérant la part contributive des locataires dans la survenance du dommage, le premier expert ayant constaté « un stockage et un emballage mal adapté ».

Concernant la demande du bailleur en paiement des redevances, la Cour d’appel opère un renversement de la charge de la preuve au détriment de ce dernier. Elle relève que l’intimée « ne justifie d’aucun accord des parties sur les conditions de poursuite des contrats sur les nouveaux emplacements et sur le montant de la redevance ». En exigeant du bailleur la preuve d’un accord exprès sur les nouvelles conditions financières après modification des emplacements, la Cour applique strictement l’article 1134 du Code civil. Elle estime ainsi que « il appartient à l’intimée de justifier des sommes qu’elle demande » et ne lui accorde que les sommes correspondant aux seuls emplacements initiaux mentionnés au contrat, soit 3 186,14 €. Cette solution rappelle que la modification substantielle d’un élément essentiel du contrat, tel que la chose louée, ne peut présumer un accord sur le maintien du prix initial. La décision protège ainsi le locataire contre des réclamations fondées sur une occupation factuelle dont les conditions n’ont pas été clairement définies.

La portée de cet arrêt est double. D’une part, il offre une illustration de la souplesse possible dans l’appréciation du lien causal en matière de responsabilité contractuelle, notamment lorsque des expertises laissent planer un doute. Les juges du fond usent de leur pouvoir souverain pour déduire la causalité des circonstances de l’espèce, évitant ainsi un déni d’indemnisation. D’autre part, la décision renforce les exigences probatoires pesant sur le bailleur qui prétend à des loyers après avoir modifié la prestation due. Elle constitue un avertissement à l’encontre des pratiques consistant à facturer une occupation sans convention claire. Toutefois, la solution concernant le préjudice moral pourrait être discutée. En indemnisant le préjudice moral découlant de l’atteinte à des biens familiaux, la Cour étend une jurisprudence habituellement réservée aux atteintes aux personnes ou aux biens dotés d’une forte valeur affective, comme les souvenirs. Cette assimilation mériterait d’être confirmée par la Cour de cassation pour éviter une banalisation de ce chef de préjudice.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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