Cour d’appel de Versailles, le 19 mai 2010, n°05/209

La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 19 mai 2010, a été saisie d’un litige relatif à la classification professionnelle d’un salarié. Ce dernier contestait le coefficient qui lui avait été attribué et réclamait diverses indemnités. Le conseil de prud’hommes avait partiellement accueilli ses demandes. Le salarié a interjeté appel. La cour d’appel devait déterminer si les fonctions exercées justifiaient l’application d’un coefficient supérieur et statuer sur les autres prétentions pécuniaires. Elle a confirmé intégralement le jugement de première instance.

La question de droit posée était de savoir si un salarié pouvait obtenir la requalification de son coefficient et le paiement de rappels de salaire en l’absence de preuve démontrant que ses fonctions correspondaient à un niveau supérieur d’autonomie et de responsabilité. La cour a répondu par la négative, en exigeant une démonstration concrète des attributions réelles du salarié. Elle a ainsi rappelé les conditions de la preuve en matière de discrimination et les exigences de la prescription.

**L’exigence d’une démonstration concrète de l’évolution des fonctions**

La cour d’appel a d’abord rappelé le principe selon lequel l’attribution d’un coefficient doit correspondre aux fonctions réellement exercées. Elle a souligné que la progression dans la grille de classification est subordonnée à l’acquisition d’un degré supérieur d’autonomie et de responsabilité. En l’espèce, le salarié se voyait attribuer le coefficient 305 depuis 1995. Il soutenait que ses fonctions à partir de 1996 justifiaient le coefficient 365. La cour a examiné la description de ses missions. Elle a constaté qu’il était chargé de tâches administratives de gestion des anomalies. Ces missions s’inscrivaient dans un cadre défini par sa hiérarchie. La cour a jugé qu’elles correspondaient pleinement à la définition de l’échelon 305, où “le recours à l’autorité hiérarchique est de règle en cas de difficulté”. Le salarié n’a produit aucun élément montrant une élaboration de solutions nouvelles. Il n’a pas démontré une autonomie permettant de prétendre aux échelons supérieurs.

La cour a ensuite appliqué strictement les dispositions de l’article L. 1134-1 du code du travail relatif à la charge de la preuve en matière de discrimination. Le salarié invoquait une inégalité de traitement. Il devait présenter des éléments de fait laissant supposer une discrimination. La cour a estimé qu’il n’avait pas rempli cette obligation. Il se bornait à affirmer que d’autres salariés avaient obtenu le coefficient contesté. La société a, au contraire, produit des éléments sur la situation de salariés comparables. Ceux-ci démontraient une absence de différence de traitement injustifiée. La cour a ainsi validé l’exigence d’une preuve précise et objective pour fonder une telle demande. Elle a refusé de se fonder sur le seul intitulé des postes ou sur des situations antérieures mal documentées.

**Le rejet des demandes pécuniaires fondé sur la prescription et l’absence de droit acquis**

Concernant les demandes de rappels de salaire, la cour a fait application des règles de la prescription quinquennale. Le salarié avait saisi le conseil de prud’hommes le 9 mars 2005. Seules les sommes dues depuis le 9 mars 2000 n’étaient donc pas prescrites. La cour a relevé que le salarié ne démontrait pas l’existence d’un acte interruptif de prescription. Elle a ainsi confirmé la limitation temporelle de sa condamnation. Cette solution rappelle la rigueur avec laquelle les juridictions appliquent l’article 2224 du code civil en matière de créances salariales. Elle protège l’employeur contre des réclamations portant sur une période trop ancienne, en l’absence de preuve de revendications intermédiaires.

Enfin, la cour a rejeté la demande de dommages-intérêts pour absence de faute établie. Elle a également laissé chaque partie à la charge de ses frais irrépétibles. Ces décisions s’appuient sur un principe général de responsabilité. L’indemnisation suppose la démonstration d’une faute et d’un préjudice certain. En l’absence de preuve d’un comportement fautif de l’employeur dans la gestion de la carrière, le préjudice allégué ne peut être réparé. Le rejet de l’allégation de discrimination a logiquement conduit à ce résultat. La cour a ainsi rappelé que la simple contestation d’une décision de gestion ne suffit pas à engager la responsabilité contractuelle de l’employeur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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