Cour d’appel de Angers, le 18 janvier 2011, n°10/00120

La Cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 18 janvier 2011, se prononce sur la compétence du conseil de prud’hommes et sur la réparation du préjudice lié à un licenciement consécutif à un accident du travail. Une salariée, victime d’un accident causé par la faute inexcusable de son employeur, a été licenciée pour inaptitude. Le conseil de prud’hommes s’était déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale. La salariée fait appel en soutenant que son préjudice de perte d’emploi demeure distinct de l’indemnisation forfaitaire de l’accident. L’employeur invoque l’exclusivité du régime de réparation des accidents du travail. La cour doit déterminer si le juge prud’homal est compétent et si un préjudice spécifique, né de la rupture du contrat, peut être réparé. Elle infirme le jugement, déclare le conseil de prud’hommes compétent et condamne l’employeur à verser des dommages-intérêts.

La solution retenue consacre une distinction nette entre les régimes d’indemnisation. La cour affirme que « l’indemnisation spécifique afférente à l’accident du travail (…) ne fait pas obstacle à celle destinée à la réparation du préjudice lié à la perte d’emploi ». Elle juge que le licenciement, directement imputable à la faute de l’employeur, cause un préjudice autonome. Ce préjudice doit être réparé « sur la base du préjudice réellement subi » selon l’article L. 1235-5 du code du travail. La cour alloue une somme de 5 000 euros au titre de ce chef.

**I. La reconnaissance d’une compétence prud’homale préservée**

La décision opère d’abord un partage de compétences entre les ordres juridictionnels. Elle écarte l’argument de l’employeur fondé sur l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale. Cet article interdit l’action en réparation de droit commun pour l’accident lui-même. La cour rappelle que les articles L. 452-1 à L. 452-3 organisent une indemnisation forfaitaire et complète de la victime. Cette indemnisation couvre des chefs précis comme la perte de gains ou l’incidence professionnelle. Le litige porté devant le conseil de prud’hommes est d’une nature différente. Il ne concerne pas la réparation de l’accident mais celle de la rupture du contrat de travail. La cour estime donc que le contentieux du licenciement relève de la compétence naturelle du juge prud’homal. Cette analyse respecte la spécialisation des juridictions. Elle garantit à la salariée l’accès au juge du contrat de travail pour contester son licenciement.

L’arrêt procède ensuite à une évocation du fond au titre de l’article 89 du code de procédure civile. La cour constate que la faute de l’employeur est établie par une décision pénale définitive. Le tribunal des affaires de sécurité sociale a aussi reconnu une faute inexcusable. Ces éléments démontrent le lien de causalité entre la faute, l’inaptitude et le licenciement. La cour en déduit que « le licenciement est donc imputable à l’employeur ». Cette imputation fonde l’obligation de réparer le préjudice de la perte d’emploi. La solution évite un renvoi devant le conseil de prud’hommes. Elle assure une économie de procédure et une solution rapide au litige. Cette démarche est conforme à l’objectif de bonne administration de la justice.

**II. La consécration d’un préjudice licenciement distinct et réparable**

La décision accomplit surtout une dissociation des préjudices indemnisables. La cour reconnaît l’autonomie du préjudice né du licenciement fautif. Elle précise que l’indemnisation forfaitaire de la sécurité sociale compense des chefs spécifiques. Ceux-ci « atténuent le préjudice consécutif à la perte d’emploi » mais ne l’épuisent pas. Le préjudice licenciement présente une nature propre. Il résulte de « la remise en cause des projets matériels » et d’une « souffrance morale indépendante ». La perte d’un contrat à durée indéterminée rompt des perspectives d’emploi durable. Cette analyse permet une réparation complète de la salariée. Elle respecte le principe de réparation intégrale du préjudice. L’arrêt applique strictement l’article L. 1235-5 du code du travail. La réparation doit se fonder sur le préjudice réel et non sur un barème forfaitaire.

La portée de cette solution est significative pour le droit du travail. Elle affirme que le régime spécial des accidents du travail n’est pas un système clos. Il n’absout pas l’employeur de ses obligations issues du contrat de travail. La faute inexcusable, qui donne lieu à une majoration de rente, peut aussi vicier le licenciement. La rupture devient alors fautive et engage la responsabilité contractuelle de l’employeur. Cette jurisprudence protège les salariés victimes d’accidents graves. Elle évite que l’indemnisation forfaitaire ne constitue un plafond injuste. La cour tempère toutefois cette réparation par une évaluation modeste du préjudice. La somme de 5 000 euros témoigne d’une appréciation restrictive des conséquences de la perte d’emploi. Cette évaluation pourrait être discutée au regard de la gravité de la faute commise.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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