Cour d’appel de Angers, le 25 janvier 2011, n°09/019001

Un salarié avait été engagé en 1979. En mars 2008, un client de son employeur signala un incident l’impliquant. Le salarié remit une lettre de démission début avril, puis la rétracta peu après. L’employeur engagea alors une procédure de licenciement pour faute grave, notifiant une mise à pied conservatoire avant l’entretien préalable. Le licenciement fut prononcé fin avril 2008. Le conseil de prud’hommes de Saumur, par un jugement du 7 juillet 2009, qualifia la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’employeur fit appel de cette décision. La Cour d’appel d’Angers, chambre sociale, statuant le 25 janvier 2011, eut à se prononcer sur la régularité de la procédure et le bien-fondé du motif de faute grave. La question se posait de savoir si un vol de faible valeur commis au préjudice d’un client, associé à une imputation mensongère à l’employeur, caractérisait une faute grave justifiant un licenciement sans préavis ni indemnité. La cour infirma le jugement précédent et reconnut l’existence d’une faute grave.

La décision procède à une appréciation concrète des éléments constitutifs de la faute grave. La cour rappelle que la faute grave est celle « qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant l’exécution du préavis ». Elle souligne que la charge de la preuve pèse sur l’employeur et que « le doute sur l’existence du grief invoqué par l’employeur » doit profiter au salarié. En l’espèce, elle constate la matérialité des faits : le salarié a chargé, sans autorisation, des caisses appartenant à un client. Elle écarte ses explications, jugées contraires aux attestations versées aux débats, et retient qu' »il s’est bien agi d’un vol ». La cour estime que ce vol, « quelle que soit la valeur du bien dérobé », associé au fait que le salarié a « imputé son action » à son employeur en affirmant que « c’était entendu entre les directeurs », constitue un manquement rendant impossible la confiance nécessaire pendant le préavis. Cette analyse in concreto démontre une application rigoureuse des principes jurisprudentiels aux circonstances de l’espèce.

L’arrêt valide également la régularité de la procédure de licenciement et écarte l’idée d’une démission contrainte. Concernant la mise à pied, la cour relève qu’elle « a bien été notifiée avant l’entretien préalable » et « a été prononcée à titre conservatoire », infirmant ainsi la qualification disciplinaire retenue en première instance. Sur la chronologie des événements, elle considère que l’employeur n’a pas tardé à engager la procédure après confirmation des faits par le client. Elle estime surtout que la démission initiale, même rétractée, procurait un « avantage objectif » au salarié en évitant la mention d’un licenciement disciplinaire sur son attestation. Cette motivation permet à la cour de rejeter l’argument d’une pression ayant vicié le consentement du salarié. La solution insiste ainsi sur la sécurité juridique de la procédure suivie par l’employeur.

La portée de l’arrêt est significative en matière de qualification de la faute grave. D’une part, il confirme une jurisprudence constante selon laquelle un vol commis au préjudice d’un client, même pour un objet de faible valeur, peut caractériser une faute grave. La cour met l’accent sur la rupture de confiance et le préjudice potentiel aux relations commerciales. D’autre part, la décision précise les conditions d’une mise à pied conservatoire régulière, devant intervenir avant l’entretien préalable. Enfin, en refusant de voir une contrainte dans la séquence démission-rétractation, la cour adopte une interprétation restrictive de la notion de pression sur le salarié. Cette approche peut sembler favorable aux employeurs, mais elle s’appuie sur une appréciation exigeante des preuves de la faute. L’arrêt rappelle ainsi que la gravité d’un manquement se juge moins à la valeur matérielle du préjudice qu’à ses conséquences sur la relation de travail.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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