La Cour d’appel de Paris, le 26 mai 2010, a eu à connaître d’un litige opposant deux sociétés dans le domaine de l’édition. L’une est titulaire de la marque « LUI » déposée pour les journaux et périodiques. L’autre a publié un ouvrage photographique intitulé « elles ont posé pour lui ». La société titulaire de la marque a assigné l’éditeur du livre pour contrefaçon et parasitisme. Le Tribunal de grande instance de Paris, par un jugement du 17 juin 2008, a retenu la contrefaçon mais a écarté le parasitisme. L’éditeur du livre a interjeté appel. La Cour d’appel devait donc déterminer si l’usage du mot « lui » dans le titre d’un ouvrage constituait un usage à titre de marque et caractérisait un acte de contrefaçon. Elle a infirmé le jugement sur le premier point et l’a confirmé sur le second, déboutant la société titulaire de ses prétentions en contrefaçon.
La solution de la Cour d’appel repose sur une distinction essentielle entre l’œuvre et son support. Elle écarte la contrefaçon en refusant de qualifier le titre d’usage à titre de marque. Elle rejette le parasitisme au nom des libertés d’expression et d’information. Cette décision précise les limites du droit des marques face à la création artistique.
**La distinction entre l’œuvre et le produit : un titre n’est pas une marque**
La Cour opère une analyse fonctionnelle du droit des marques pour écarter la contrefaçon. Elle rappelle que « la fonction essentielle de la marque est de garantir aux consommateurs l’identité d’origine du produit marqué ». Elle en déduit que le droit exclusif du titulaire « ne se justifie que dans les cas dans lesquels l’usage d’un signe […] porte atteinte […] à ses intérêts propres […] eu égard à la fonction essentielle de celle-ci ». Le raisonnement s’articule ensuite autour d’une distinction fondamentale. La Cour considère qu’« il importe en effet d’opérer une distinction entre l’oeuvre de l’esprit, incorporelle et unique, et le produit qui en constitue le support matériel ». Appliquant ce principe, elle estime que le titre « ‘elles ont posé pour lui’ ne désigne, n’identifie et n’individualise que l’oeuvre elle-même […] sans avoir vocation […] à distinguer le livre dans lequel l’oeuvre est matérialisée ». La fonction distinctive du produit, le livre, est assurée par la maison d’édition, « seul de nature à garantir aux consommateurs la provenance du produit et, par voie de conséquence, à constituer une marque ». Par cette construction, la Cour refuse de voir dans le titre un usage à titre de marque, condition nécessaire de la contrefaçon. Cette interprétation restrictive protège la liberté de titrer une œuvre sans encourir systématiquement l’action du titulaire d’une marque verbale identique.
Cette solution consacre une approche objective de l’usage à titre de marque. Elle s’écarte d’une conception extensive qui verrait dans tout signe apposé sur un produit un usage de marque. La Cour limite la portée du monopole du titulaire aux seuls cas où le signe est utilisé pour distinguer commercialement le produit. Elle protège ainsi les créateurs contre des revendications qui entraveraient l’expression. Cette analyse est conforme à la finalité du droit des marques, qui est de protéger un outil de concurrence et non d’établir un monopole absolu sur un mot. Elle évite que des titres d’œuvres soient paralysés par l’existence de marques antérieures, sous réserve bien sûr de ne pas créer de confusion dans l’esprit du public. La Cour précise d’ailleurs qu’en l’espèce, la présentation graphique différait et que l’éditeur était clairement identifié, excluant tout risque de confusion.
**La référence légitime à une réalité factuelle : l’exclusion du parasitisme**
Le rejet du parasitisme s’appuie sur un double fondement : l’absence d’enrichissement sans cause et l’exercice des libertés fondamentales. Sur le premier point, la Cour relève que la société éditrice du livre « a procédé aux investissements nécessaires » et qu’« il n’est pas démontré […] qu’elle se soit procuré un bénéfice sans bourse délier ». Elle constate également que la société titulaire de la marque « ne détient aucun droit sur le fonds photographique » de l’artiste. Ces éléments objectifs suffisent à écarter l’idée d’une appropriation déloyale de la valeur économique d’autrui. La Cour refuse ainsi d’étendre abusivement la notion de parasitisme à une simple référence. Elle rappelle que la libre concurrence permet à chacun de proposer des produits similaires sur le marché, dès lors qu’il supporte ses propres investissements.
Le second fondement est plus substantiel. La Cour reconnaît la légitimité de la référence au magazine. Elle juge que « le titre […] à supposer même qu’il ait pour seul objet de faire référence au magazine LUI […] ne procède d’aucune usurpation mais de l’exercice légitime de la liberté d’expression et d’information dès lors qu’il repose sur un fait constant ». Elle souligne la collaboration ancienne du photographe avec le magazine, qui est une réalité incontestable. La référence dans le titre est ainsi présentée comme une information pertinente pour le lecteur, justifiant l’ouvrage. Cette analyse place les libertés d’expression et d’information au-dessus d’une simple revendication commerciale. Elle empêche qu’un titulaire de marque puisse faire obstacle à toute évocation de son produit, même véridique et non trompeuse. La Cour opère ici une conciliation nécessaire entre la protection des droits de propriété intellectuelle et les libertés publiques. Elle évite que le droit des marques ne devienne un instrument de censure ou d’appropriation de l’histoire et de la culture communes.
La Cour d’appel de Paris, le 26 mai 2010, a eu à connaître d’un litige opposant deux sociétés dans le domaine de l’édition. L’une est titulaire de la marque « LUI » déposée pour les journaux et périodiques. L’autre a publié un ouvrage photographique intitulé « elles ont posé pour lui ». La société titulaire de la marque a assigné l’éditeur du livre pour contrefaçon et parasitisme. Le Tribunal de grande instance de Paris, par un jugement du 17 juin 2008, a retenu la contrefaçon mais a écarté le parasitisme. L’éditeur du livre a interjeté appel. La Cour d’appel devait donc déterminer si l’usage du mot « lui » dans le titre d’un ouvrage constituait un usage à titre de marque et caractérisait un acte de contrefaçon. Elle a infirmé le jugement sur le premier point et l’a confirmé sur le second, déboutant la société titulaire de ses prétentions en contrefaçon.
La solution de la Cour d’appel repose sur une distinction essentielle entre l’œuvre et son support. Elle écarte la contrefaçon en refusant de qualifier le titre d’usage à titre de marque. Elle rejette le parasitisme au nom des libertés d’expression et d’information. Cette décision précise les limites du droit des marques face à la création artistique.
**La distinction entre l’œuvre et le produit : un titre n’est pas une marque**
La Cour opère une analyse fonctionnelle du droit des marques pour écarter la contrefaçon. Elle rappelle que « la fonction essentielle de la marque est de garantir aux consommateurs l’identité d’origine du produit marqué ». Elle en déduit que le droit exclusif du titulaire « ne se justifie que dans les cas dans lesquels l’usage d’un signe […] porte atteinte […] à ses intérêts propres […] eu égard à la fonction essentielle de celle-ci ». Le raisonnement s’articule ensuite autour d’une distinction fondamentale. La Cour considère qu’« il importe en effet d’opérer une distinction entre l’oeuvre de l’esprit, incorporelle et unique, et le produit qui en constitue le support matériel ». Appliquant ce principe, elle estime que le titre « ‘elles ont posé pour lui’ ne désigne, n’identifie et n’individualise que l’oeuvre elle-même […] sans avoir vocation […] à distinguer le livre dans lequel l’oeuvre est matérialisée ». La fonction distinctive du produit, le livre, est assurée par la maison d’édition, « seul de nature à garantir aux consommateurs la provenance du produit et, par voie de conséquence, à constituer une marque ». Par cette construction, la Cour refuse de voir dans le titre un usage à titre de marque, condition nécessaire de la contrefaçon. Cette interprétation restrictive protège la liberté de titrer une œuvre sans encourir systématiquement l’action du titulaire d’une marque verbale identique.
Cette solution consacre une approche objective de l’usage à titre de marque. Elle s’écarte d’une conception extensive qui verrait dans tout signe apposé sur un produit un usage de marque. La Cour limite la portée du monopole du titulaire aux seuls cas où le signe est utilisé pour distinguer commercialement le produit. Elle protège ainsi les créateurs contre des revendications qui entraveraient l’expression. Cette analyse est conforme à la finalité du droit des marques, qui est de protéger un outil de concurrence et non d’établir un monopole absolu sur un mot. Elle évite que des titres d’œuvres soient paralysés par l’existence de marques antérieures, sous réserve bien sûr de ne pas créer de confusion dans l’esprit du public. La Cour précise d’ailleurs qu’en l’espèce, la présentation graphique différait et que l’éditeur était clairement identifié, excluant tout risque de confusion.
**La référence légitime à une réalité factuelle : l’exclusion du parasitisme**
Le rejet du parasitisme s’appuie sur un double fondement : l’absence d’enrichissement sans cause et l’exercice des libertés fondamentales. Sur le premier point, la Cour relève que la société éditrice du livre « a procédé aux investissements nécessaires » et qu’« il n’est pas démontré […] qu’elle se soit procuré un bénéfice sans bourse délier ». Elle constate également que la société titulaire de la marque « ne détient aucun droit sur le fonds photographique » de l’artiste. Ces éléments objectifs suffisent à écarter l’idée d’une appropriation déloyale de la valeur économique d’autrui. La Cour refuse ainsi d’étendre abusivement la notion de parasitisme à une simple référence. Elle rappelle que la libre concurrence permet à chacun de proposer des produits similaires sur le marché, dès lors qu’il supporte ses propres investissements.
Le second fondement est plus substantiel. La Cour reconnaît la légitimité de la référence au magazine. Elle juge que « le titre […] à supposer même qu’il ait pour seul objet de faire référence au magazine LUI […] ne procède d’aucune usurpation mais de l’exercice légitime de la liberté d’expression et d’information dès lors qu’il repose sur un fait constant ». Elle souligne la collaboration ancienne du photographe avec le magazine, qui est une réalité incontestable. La référence dans le titre est ainsi présentée comme une information pertinente pour le lecteur, justifiant l’ouvrage. Cette analyse place les libertés d’expression et d’information au-dessus d’une simple revendication commerciale. Elle empêche qu’un titulaire de marque puisse faire obstacle à toute évocation de son produit, même véridique et non trompeuse. La Cour opère ici une conciliation nécessaire entre la protection des droits de propriété intellectuelle et les libertés publiques. Elle évite que le droit des marques ne devienne un instrument de censure ou d’appropriation de l’histoire et de la culture communes.