Cour d’appel de Paris, le 26 mai 2010, n°08/11806

La Cour d’appel de Paris, le 26 mai 2010, a statué sur un litige relatif à une servitude conventionnelle de passage. Un terrain avait été vendu avec constitution d’une telle servitude au profit des propriétaires voisins. Ces derniers reprochaient aux acquéreurs d’en avoir entravé l’exercice par la construction d’un mur et d’un portail. En première instance, le Tribunal judiciaire d’Évry avait essentiellement débouté les parties de leurs demandes principales. L’arrêt infirmant partiellement ce jugement, la Cour d’appel a ordonné la destruction des ouvrages faisant obstacle à la servitude. Elle rejette en revanche les demandes en nullité pour dol et en dommages-intérêts. La décision pose la question de l’étendue des obligations du propriétaire du fonds servant et des conditions de la preuve du dol en matière de servitudes conventionnelles. La solution retenue affirme le principe de l’intangibilité de l’assiette conventionnelle et adopte une interprétation stricte des conditions du dol.

La Cour d’appel rappelle avec fermeté les principes régissant l’exercice des servitudes et la preuve des vices du consentement. Elle écarte d’abord la demande en nullité pour dol. Les juges estiment que les acquéreurs « n’établissent pas l’existence de manoeuvres dolosives » des bénéficiaires. La Cour souligne que « l’existence [de la servitude] ne leur a pas été cachée » et qu’ils l’ont « accepté expressément dans l’acte ». Cette analyse impose une charge de preuve lourde sur le dol, qui doit consister en des manœuvres actives. Ensuite, la Cour consacre le principe de l’intangibilité de l’assiette conventionnelle. Elle relève que les constructions « limitent le droit de passage » et « contraint à un passage hors assiette ». Appliquant l’article 701 du Code civil, elle juge que le propriétaire du fonds servant ne peut « rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou la rendre plus incommode ». L’arrêt ordonne donc la destruction des ouvrages pour rétablir l’exercice convenu. Cette rigueur est toutefois tempérée par un appel à une « solution conventionnelle raisonnable » pour concilier servitude et sécurité.

La portée de l’arrêt est significative en matière de droit des servitudes et de preuve des vices du consentement. D’une part, la décision s’inscrit dans une jurisprudence constante protégeant l’assiette et l’usage convenus de la servitude. Elle rappelle que la volonté des parties, exprimée dans l’acte, prime sur toute considération d’opportunité ultérieure. La Cour refuse ainsi toute modification unilatérale, même motivée par un légitime souci de clôture. D’autre part, l’arrêt adopte une conception restrictive du dol. En exigeant la preuve de manœuvres, il écarte l’idée qu’une simple omission ou une modification mineure de l’assiette puisse constituer un dol. Cette solution sécurise les transactions immobilières mais peut paraître sévère pour l’acquéreur. Elle place en effet une charge d’investigation importante sur ce dernier au moment de la vente. L’arrêt illustre ainsi la tension entre la stabilité des conventions et la protection de la partie présumée lésée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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