Cour d’appel de Lyon, le 3 juin 2010, n°09/05865

La Cour d’appel de Lyon, première chambre civile A, le 3 juin 2010, a confirmé un jugement déclarant irrecevable une action en nullité pour dol d’une cession de parts sociales. Cette irrecevabilité est fondée sur l’existence d’une transaction intervenue postérieurement. La Cour a également rejeté une demande incidente en paiement du solde du prix et statué sur les demandes accessoires.

Un associé unique a cédé la majorité du capital de sa société par un protocole du 6 novembre 2006. Des difficultés sont rapidement apparues après la prise de contrôle. Un nouveau protocole est signé le 12 juin 2007 entre le cédant, la société cédée et la société cessionnaire. Il prévoit des concessions financières du cédant et la renonciation de la cessionnaire à une garantie d’actif et de passif. Ce document stipule qu’il « vaut transaction » et que les parties s’interdisent de le remettre en cause. Peu après, les sociétés concernées sont placées en redressement puis liquidation judiciaire. La cessionnaire assigne alors le cédant en nullité de la cession pour dol. Le Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône – Tarare, par un jugement du 10 septembre 2009, déclare l’action irrecevable au regard de la transaction et condamne la cessionnaire à payer la banque prêteuse. La cessionnaire forme un appel principal. Le cédant forme un appel incident en paiement du solde du prix. La Cour d’appel de Lyon rejette l’appel principal, confirmant l’irrecevabilité, et rejette l’appel incident. Elle confirme également la condamnation envers la banque.

La question de droit est de savoir si une transaction, intervenue après la découverte des faits susceptibles de caractériser un dol, fait obstacle à une action en nullité de la convention initiale fondée sur ce dol. La Cour répond par l’affirmative en déclarant l’action irrecevable. Elle estime que le protocole du 12 juin 2007, qualifié de transaction, a eu « pour finalité de mettre un terme définitif à tous litiges entre les parties découlant de l’acte de cession ». Cette solution sera appréciée dans son principe puis dans ses effets sur les droits des parties.

La Cour consacre l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction, écartant ainsi toute action ultérieure sur le même objet. Elle rappelle que la transaction, définie aux articles 2044 et suivants du code civil, a « l’autorité de la chose jugée ». La Cour relève que le protocole contient tous les éléments caractéristiques : des concessions réciproques et la volonté de mettre fin à un différend. Elle écarte l’argument de l’appelante selon laquelle elle n’aurait bénéficié d’aucune concession. La Cour motive en indiquant que « les concessions financières significatives consenties par [le cédant] profitaient directement à la société […] mais également et nécessairement à la société cessionnaire puisqu’elle était cessionnaire de la totalité des actions ». La renonciation à la garantie n’était donc pas sans contrepartie. Cette analyse souligne l’interdépendance des parties et valide la qualification transactionnelle du protocole tripartite. La Cour constate aussi que la transaction est intervenue en pleine connaissance des faits reprochés, ceux-ci ayant fait l’objet d’échanges écrits antérieurs. Elle en déduit que les parties ont entendu régler l’ensemble des difficultés nées de la cession.

Cette application stricte du droit des transactions assure la sécurité juridique des conventions. Elle empêche qu’une partie, ayant accepté un accord de règlement, revienne ultérieurement sur son engagement en invoquant des vices qu’elle connaissait. La Cour rappelle utilement que la contrepartie pour une partie peut être indirecte, découlant d’avantages consentis à une société qu’elle contrôle. Cette approche pragmatique évite une remise en cause formelle des transactions conclues dans un contexte d’affaires. Elle pourrait toutefois être discutée si les manoeuvres dolosives étaient d’une gravité telle qu’elles vicieraient le consentement à la transaction elle-même. En l’espèce, la Cour estime implicitement que la connaissance des faits par la cessionnaire lors de la signature du protocole écarte cette hypothèse.

La décision produit des effets notables sur les positions respectives des parties, au-delà du principe d’irrecevabilité. En premier lieu, elle prive la cessionnaire de tout recours en responsabilité contre le cédant pour les prétences liées au dol. Le rejet de l’appel incident du cédant en est la contrepartie logique. La Cour refuse de lui allouer le solde du prix, estimant que le risque de la détention des actions non encore transférées lui était attaché. Elle juge que « propriétaire de ces actions, il a donc conservé la charge des risques liés à leur détention » et que la liquidation judiciaire de la société le met dans l’impossibilité de les transférer. Cette solution applique strictement les règles sur le transfert des risques dans les contrats à exécution successive. Elle protège la cessionnaire d’une obligation de payer pour une prestation devenue impossible.

En second lieu, la confirmation de la condamnation de la cessionnaire envers la banque maintient les effets du contrat de prêt. La Cour valide ainsi la dissociation des relations juridiques : la transaction éteint les litiges entre cédant et cessionnaire, mais ne modifie pas les obligations de cette dernière envers un tiers prêteur. Cette solution est conforme au principe de l’effet relatif des conventions. Elle garantit les droits des créanciers extérieurs à l’accord transactionnel. L’arrêt illustre ainsi la force obligatoire de la transaction, qui clôt définitivement un différend, mais dont les effets sont circonscrits aux parties qui l’ont conclue. Il rappelle que cet instrument de paix sociale, une fois régulièrement formé, s’impose aux parties avec la même force qu’un jugement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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