Cour d’appel de Toulouse, le 3 mars 2026, n°24/01300

Un médecin généraliste a souscrit un bon de commande pour un dispositif médical auprès d’une société fournisseuse. L’acquisition a été financée par un contrat de crédit-bail conclu avec une société de leasing. Insatisfaite des résultats, la locataire a sollicité la reprise du matériel conformément à un accord commercial annexe. Face au refus persistant du fournisseur, elle a assigné en résolution du contrat de fourniture et en caducité du crédit-bail. Le tribunal de commerce de Toulouse, par un jugement du 26 mars 2024, a fait droit à ses demandes. La société de leasing et le fournisseur ont interjeté appel. La Cour d’appel de Toulouse, par un arrêt du 3 mars 2026, confirme partiellement le jugement après réformation. La question centrale est de savoir si le locataire, tiers au contrat de vente, a qualité pour agir en résolution contre le fournisseur et quelles sont les conséquences de cette résolution sur le contrat de crédit-bail interdépendant. La cour reconnaît la qualité à agir de la locataire et prononce la résolution pour inexécution fautive, entraînant la caducité du crédit-bail avec un régime de restitution adapté.

**La reconnaissance d’une action directe du locataire contre le fournisseur dans un ensemble contractuel interdépendant**

La cour valide la recevabilité de l’action de la locataire contre le fournisseur. Elle constate d’abord l’interdépendance des contrats au sens de l’article 1186 alinéa 2 du Code civil. Les contrats de vente et de crédit-bail forment « une opération unique » dont la société de leasing « avait parfaite connaissance ». La cour en déduit que « le tiers à un contrat a un intérêt légitime à contester la bonne exécution ou la validité du contrat de fourniture ». Elle précise que la locataire, « bien qu’elle ne soit pas propriétaire du matériel litigieux jusqu’à la levée de l’option, a un intérêt personnel à la bonne exécution du contrat de fourniture puisqu’elle en est l’utilisateur final ». Cet intérêt est renforcé par les stipulations contractuelles. La cour relève que le contrat de crédit-bail prévoit une cession des actions du bailleur et un mandat d’ester en justice. L’article 6.3 dispose que « le bailleur donne par les présentes au locataire mandat d’ester en justice pour, à ses frais entiers et exclusifs, obtenir, si besoin est, la résolution du contrat de vente ». La locataire est ainsi fondée à agir sans justificatif supplémentaire. Cette analyse consacre une action directe fondée sur l’interdépendance et le mandat contractuel. Elle protège efficacement le locataire, partie faible de l’opération. Cette solution est conforme à la jurisprudence qui admet les actions directes dans les chaînes de contrats. Elle pourrait être étendue à d’autres opérations de financement.

**La mise en œuvre de la caducité du contrat de financement et son régime de restitution équilibré**

La résolution du contrat de vente entraîne la caducité du crédit-bail. La cour applique strictement l’article 1186 alinéa 2 du Code civil. Elle estime que le contrat de crédit-bail est caduc car « l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement » de la locataire. La date de l’anéantissement est fixée au terme du délai de dix-huit mois prévu par l’accord commercial, soit le 3 juin 2022. La cour rectifie ainsi l’erreur matérielle du premier juge. Ce point de départ détermine un régime de restitution différencié. Les loyers versés avant cette date « restent acquis au bailleur puisqu’ils ont trouvé leur utilité ». Seuls les loyers postérieurs sont remboursés à la locataire. Concernant la société de leasing, la cour condamne le fournisseur, « à l’origine de l’anéantissement de l’ensemble contractuel », à lui rembourser le prix de vente. Elle opère une soustraction des « loyers restants acquis » jusqu’au 3 juin 2022. Le calcul aboutit à une somme de 53 443,20 euros. Ce mécanisme distingue clairement la responsabilité du fournisseur de celle du bailleur. Il indemnise ce dernier pour la perte de son investissement. La solution évite une double restitution préjudiciable. Elle est équitable et conforme aux principes généraux de la caducité. Elle pourrait servir de modèle pour les litiges similaires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture