Cour d’appel de Paris, le 6 janvier 2011, n°09/03400

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 6 janvier 2011, a été saisie d’un litige relatif à la validité d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse. Une salariée, engagée en 1992 en qualité de facturière, avait reçu deux avertissements pour erreurs de saisie avant son licenciement en octobre 2006. Le conseil de prud’hommes avait jugé ce licenciement fondé. La salariée faisait appel. La cour d’appel devait déterminer si les fautes reprochées étaient suffisamment établies pour constituer une cause réelle et sérieuse. Elle a infirmé le jugement et annulé les avertissements, déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette décision illustre le contrôle rigoureux exercé par le juge sur la matérialité des griefs invoqués par l’employeur et sur l’imputabilité des fautes au salarié.

**I. L’exigence d’une preuve certaine de la faute imputable au salarié**

La cour opère un contrôle approfondi des éléments de preuve apportés par l’employeur. Elle rappelle que l’absence de contestation des avertissements par la salariée “ne vaut pas acquiescement”. Elle examine les pièces produites, telles que les fiches de non-conformité et les attestations. La cour constate que les déclarations de la salariée sont “corroborées par les attestations de quatre salariés”. Ces témoignages mettent en cause “l’organisation du travail et la logistique comme source d’erreurs”. L’employeur ne peut imputer les dysfonctionnements à la seule salariée. La cour relève aussi que “l’impact du nombre d’erreurs commises est aussi fonction du nombre global de saisie”. L’employeur n’apporte aucune information sur ce point. Enfin, la décision note que de nouveaux contrôles ont été mis en place après le départ de l’intéressée. Ces éléments instillent un doute sur l’imputabilité exclusive des erreurs. La cour en tire les conséquences en annulant les avertissements.

**II. La sanction d’un licenciement fondé sur des griefs insuffisamment caractérisés**

La qualification juridique du licenciement est précisément analysée. La cour relève que la lettre de licenciement notifie un licenciement “pour cause réelle et sérieuse” et non pour faute grave. Elle fixe ainsi le cadre du litige. Les griefs anciens, remontant à plus de trois ans, sont écartés comme prescrits. Les avertissements annulés ne peuvent plus être invoqués. Restent les trois erreurs de saisie du 27 septembre 2006. La cour estime que de telles erreurs “ne constituent pas, faute par l’employeur d’établir leur caractère répété et volontaire invoqué pour justifier le licenciement, une cause réelle et sérieuse”. Le lien de causalité entre les faits et la sanction est rompu. Le licenciement est donc privé de cause réelle et sérieuse. La cour alloue une indemnité de 19 000 euros en application de l’article L. 122-14-4 du code du travail. Elle ordonne également le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur.

**A. Un contrôle strict de la matérialité et de l’imputabilité des fautes alléguées**

L’arrêt démontre que la charge de la preuve pèse intégralement sur l’employeur. La simple allégation d’erreurs professionnelles est insuffisante. L’employeur doit démontrer leur réalité et leur importance. Il doit surtout prouver qu’elles sont directement imputables au salarié. La cour examine la fiabilité des preuves. Elle écarte les attestations jugées non probantes par les premiers juges. Elle retient en revanche les témoignages de salariés décrivant un contexte organisationnel défaillant. La cour souligne que “rien ne permet d’écarter ces attestations”. Elle valide ainsi des moyens de preuve qui mettent en cause le système de travail. L’employeur ne peut se contenter d’affirmer la responsabilité exclusive de la salariée. Il doit rapporter la preuve que les dysfonctionnements ne proviennent pas d’une organisation défectueuse. Cette analyse protège le salarié contre des griefs fondés sur des carences managériales.

**B. La consécration d’une cause réelle et sérieuse exigeant des faits actuels et caractérisés**

La décision rappelle les principes gouvernant la cause réelle et sérieuse. Les faits anciens et prescrits ne peuvent fonder un licenciement. La cour écarte ainsi les références à des événements de 1996, 1999 et 2004. Seuls les faits récents et non prescrits peuvent être retenus. Encore faut-il qu’ils présentent une certaine gravité. La cour juge que trois erreurs isolées, même si elles sont avérées, ne suffisent pas. L’employeur invoquait un caractère “répété et volontaire”. La cour estime que ce caractère n’est pas établi. Elle refuse de requalifier les faits. La lettre de licenciement, qui lie le juge, ne mentionnait pas la faute grave. La cour s’en tient strictement à cette qualification. Elle sanctionne ainsi un licenciement fondé sur un faisceau de griefs hétéroclites et insuffisants. Cette solution garantit la sécurité juridique du salarié. Elle oblige l’employeur à une grande précision dans la motivation de sa décision.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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