Cour d’appel de Colmar, le 24 juin 2010, n°10/00139
La Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Colmar, par un arrêt du 24 juin 2010, statue sur la taxation des frais de gardiennage de scellés. Une société avait présenté un mémoire de 931 190,02 € pour la garde d’éléments d’épave d’un aéronef entre 1992 et 2008. Le magistrat taxateur avait retenu 620 793,35 €. Le ministère public relevait appel en invoquant la prescription quadriennale et l’application d’un tarif forfaitaire pour véhicule poids lourd. La société défenderesse au recours soutenait la recevabilité de sa demande et l’inapplicabilité du tarif automobile. La juridiction écarte la prescription et rejette l’assimilation à un véhicule. Elle retient toutefois un tarif forfaitaire général et taxe finalement les frais à 160 734 €. L’arrêt tranche ainsi la question du point de départ de la prescription des créances contre l’État et celle du régime indemnitaire applicable à la garde de scellés complexes.
**I. L’affirmation d’un point de départ différé de la prescription des créances contre l’État**
La Cour écarte l’exception de prescription quadriennale opposée par le ministère public. Elle fixe avec netteté le point de départ du délai.
L’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 prévoit une prescription quadriennale au profit de l’État. Le ministère public soutenait que le délai court à partir de l’année suivant l’acquisition des droits. Pour lui, la créance étant née au jour le jour depuis 1992, les sommes antérieures à 2004 seraient prescrites. La Cour rejette cette analyse. Elle estime que « la prescription au profit de l’Etat des créances qui n’ont pas été payées dans le délai de quatre ans ne commence à courir qu’à partir du jour où les droits ont été acquis, soit en l’espèce le 2 mars 2010, date de l’ordonnance rendue par le juge taxateur ». Cette solution diffère le point de départ jusqu’à la fixation juridictionnelle du droit au paiement. Elle protège le gardien de scellés qui ne peut réclamer une indemnité non encore liquidée. La jurisprudence antérieure sur la prescription des frais de justice était peu abondante. L’arrêt comble cette lacune en adaptant le régime de la prescription aux spécificités de la procédure de taxation. La créance devient certaine et exigible seulement après la décision du taxateur. Cette interprétation évite une prescription rétroactive qui serait injuste. Elle garantit l’effectivité du droit à indemnisation pour les gardiens nommés d’office.
**II. La détermination rigoureuse du tarif indemnitaire forfaitaire pour des scellés complexes**
La Cour rejette l’application du tarif prévu pour les véhicules automobiles. Elle applique le tarif forfaitaire ordinaire après un décompte précis des scellés.
Le ministère public proposait d’assimiler l’épave à un véhicule de plus de 3,5 tonnes. Le tarif journalier aurait été de 6,10 €. La Cour suit le premier juge pour écarter cette assimilation. Elle constate que les « scellés ont été apposés sur 198 éléments séparés provenant de l’épave de l’aéronef accidenté ». Ces éléments ne forment pas un véhicule unique. Le tarif spécial des véhicules est donc inapplicable. La Cour retient le tarif général de l’article R. 147 du code de procédure pénale. Celui-ci prévoit 0,30 € par jour et par scellé pendant le premier mois, puis 0,15 €. Un travail de décompte minutieux est opéré. La Cour note que certains lots comptent pour un seul scellé malgré leurs subdivisions. Elle fixe finalement le nombre de scellés à 178. La période de garde est calculée jour par jour jusqu’à la levée des scellés. Le montant final est ainsi établi à 160 734 €. Cette méthode affirme le caractère forfaitaire et impersonnel de l’indemnité. La Cour rappelle que la taxation « ne peut être fondée sur le critère de la juste rémunération qu’en l’absence de dispositions réglementaires applicables ». Le coût réel supporté par le gardien est indifférent. Le système légal privilégie la sécurité juridique et la prévisibilité des dépenses publiques. L’arrêt rappelle avec fermeté ce principe malgré l’ampleur des frais réels. Il limite strictement l’interprétation analogique des tarifs spéciaux.
La Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Colmar, par un arrêt du 24 juin 2010, statue sur la taxation des frais de gardiennage de scellés. Une société avait présenté un mémoire de 931 190,02 € pour la garde d’éléments d’épave d’un aéronef entre 1992 et 2008. Le magistrat taxateur avait retenu 620 793,35 €. Le ministère public relevait appel en invoquant la prescription quadriennale et l’application d’un tarif forfaitaire pour véhicule poids lourd. La société défenderesse au recours soutenait la recevabilité de sa demande et l’inapplicabilité du tarif automobile. La juridiction écarte la prescription et rejette l’assimilation à un véhicule. Elle retient toutefois un tarif forfaitaire général et taxe finalement les frais à 160 734 €. L’arrêt tranche ainsi la question du point de départ de la prescription des créances contre l’État et celle du régime indemnitaire applicable à la garde de scellés complexes.
**I. L’affirmation d’un point de départ différé de la prescription des créances contre l’État**
La Cour écarte l’exception de prescription quadriennale opposée par le ministère public. Elle fixe avec netteté le point de départ du délai.
L’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 prévoit une prescription quadriennale au profit de l’État. Le ministère public soutenait que le délai court à partir de l’année suivant l’acquisition des droits. Pour lui, la créance étant née au jour le jour depuis 1992, les sommes antérieures à 2004 seraient prescrites. La Cour rejette cette analyse. Elle estime que « la prescription au profit de l’Etat des créances qui n’ont pas été payées dans le délai de quatre ans ne commence à courir qu’à partir du jour où les droits ont été acquis, soit en l’espèce le 2 mars 2010, date de l’ordonnance rendue par le juge taxateur ». Cette solution diffère le point de départ jusqu’à la fixation juridictionnelle du droit au paiement. Elle protège le gardien de scellés qui ne peut réclamer une indemnité non encore liquidée. La jurisprudence antérieure sur la prescription des frais de justice était peu abondante. L’arrêt comble cette lacune en adaptant le régime de la prescription aux spécificités de la procédure de taxation. La créance devient certaine et exigible seulement après la décision du taxateur. Cette interprétation évite une prescription rétroactive qui serait injuste. Elle garantit l’effectivité du droit à indemnisation pour les gardiens nommés d’office.
**II. La détermination rigoureuse du tarif indemnitaire forfaitaire pour des scellés complexes**
La Cour rejette l’application du tarif prévu pour les véhicules automobiles. Elle applique le tarif forfaitaire ordinaire après un décompte précis des scellés.
Le ministère public proposait d’assimiler l’épave à un véhicule de plus de 3,5 tonnes. Le tarif journalier aurait été de 6,10 €. La Cour suit le premier juge pour écarter cette assimilation. Elle constate que les « scellés ont été apposés sur 198 éléments séparés provenant de l’épave de l’aéronef accidenté ». Ces éléments ne forment pas un véhicule unique. Le tarif spécial des véhicules est donc inapplicable. La Cour retient le tarif général de l’article R. 147 du code de procédure pénale. Celui-ci prévoit 0,30 € par jour et par scellé pendant le premier mois, puis 0,15 €. Un travail de décompte minutieux est opéré. La Cour note que certains lots comptent pour un seul scellé malgré leurs subdivisions. Elle fixe finalement le nombre de scellés à 178. La période de garde est calculée jour par jour jusqu’à la levée des scellés. Le montant final est ainsi établi à 160 734 €. Cette méthode affirme le caractère forfaitaire et impersonnel de l’indemnité. La Cour rappelle que la taxation « ne peut être fondée sur le critère de la juste rémunération qu’en l’absence de dispositions réglementaires applicables ». Le coût réel supporté par le gardien est indifférent. Le système légal privilégie la sécurité juridique et la prévisibilité des dépenses publiques. L’arrêt rappelle avec fermeté ce principe malgré l’ampleur des frais réels. Il limite strictement l’interprétation analogique des tarifs spéciaux.