Cour d’appel de Besancon, le 9 novembre 2010, n°10/00998

La Cour d’appel de Besançon, dans un arrêt du 9 novembre 2010, confirme le jugement des prud’hommes qui avait déclaré réel et sérieux un licenciement pour inaptitude. Un salarié, ouvrier de scierie, avait été victime d’un accident du travail. Après plusieurs arrêts de travail et visites médicales, une inaptitude à son poste initial de grutier fut établie. L’employeur proposa un reclassement sur un poste aménagé de confection de fagots, refusé par le salarié. Celui-ci contestait ensuite la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux de la cause. La cour d’appel rejette l’ensemble des demandes du salarié. Elle estime que l’obligation de reclassement a été respectée et que le refus du salarié fut abusif. La décision soulève la question des limites de l’obligation de reclassement et de la qualification d’un refus abusif de la part du salarié.

L’arrêt rappelle d’abord les conditions d’une procédure de licenciement régulière et d’un reclassement valable. La cour écarte le grief tiré de l’irrégularité de l’entretien préalable. Elle retient que “l’employeur peut se faire représenter par une personne appartenant à l’entreprise” et que “la faculté de représenter l’employeur n’est pas réservée au seul délégataire du pouvoir de prononcer le licenciement”. La représentante de l’employeur participait à la gestion du personnel. Sa présence était donc suffisante. Sur le fond, la cour examine scrupuleusement le processus de reclassement. Elle constate que le poste proposé le 23 avril 2007 comportait un descriptif détaillé des tâches. Ce descriptif intégrait les préconisations médicales antérieures, notamment l’usage d’un siège adapté et l’interdiction de certains mouvements. L’inspecteur du travail avait d’ailleurs estimé que ce poste “tenait compte des avis médicaux”. La cour en déduit que l’employeur a satisfait à son obligation légale. Elle juge que la proposition “n’induisait aucune modification du contrat de travail” puisque la qualification, la rémunération et la durée du travail restaient inchangées. Le reclassement offert était donc valable.

La décision définit ensuite les conséquences juridiques d’un refus de reclassement par le salarié. La cour qualifie ce refus d’abusif. Elle estime que les “multiples contestations” du salarié “ne visaient qu’à obtenir sa réintégration sur le poste de grutier pour lequel il avait été déclaré inapte”. Ce refus prive le salarié du bénéfice de l’indemnité compensatrice de préavis, conformément à l’article L.1226-14 du code du travail. La cour applique strictement ce texte qui dispose que l’indemnité “n’est pas due si l’employeur établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif”. Par ailleurs, la cour rejette le grief de violation de l’obligation de sécurité. Elle relève que les affectations contestées intervenaient avant l’établissement formel des inaptitudes par la médecine du travail. Elle note aussi que l’employeur avait procédé à des aménagements matériels, comme l’installation d’un “siège assis”. La loyauté de l’employeur dans l’exécution du contrat est ainsi reconnue.

La portée de cet arrêt est significative en matière de droit du licenciement pour inaptitude. Il illustre rigoureusement le contrôle opéré par le juge sur le respect de l’obligation de reclassement. La cour vérifie la conformité de la proposition aux avis médicaux et son caractère concret. Elle valide une proposition fondée sur un descriptif précis des tâches adaptées. L’arrêt rappelle aussi que le salarié doit collaborer de bonne foi au processus. Un refus motivé par le seul souhait de retrouver un poste déclaré incompatible peut être sanctionné. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante qui exige du salarié une attitude constructive. Elle équilibre ainsi les obligations respectives des parties lors d’une procédure de licenciement pour inaptitude.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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