Cour d’appel de Paris, le 29 juin 2010, n°08/10292
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 29 juin 2010 se prononce sur l’application d’un régime d’équivalence pour le décompte du temps de travail. Une salariée, employée comme aide médico-psychologique, effectuait des permanences nocturnes en chambre de veille. La convention collective applicable prévoyait une assimilation de ces heures de présence à un nombre réduit d’heures de travail effectif. La salariée soutenait que ce système méconnaissait les prescriptions de la directive 93/104/CE concernant le temps de travail. Le conseil de prud’hommes lui avait alloué des dommages et intérêts. L’employeur faisait appel. La Cour d’appel confirme le jugement en retenant la violation des seuils communautaires. Elle rejette en revanche la demande relative à la précarité de l’emploi. La décision soulève la question de la conciliation entre les régimes conventionnels d’équivalence et les impératifs de protection de la santé des travailleurs issus du droit européen.
La Cour d’appel affirme la primauté des exigences communautaires en matière de temps de travail. Elle rappelle que la directive 93/104/CE définit le temps de travail comme “toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l’employeur”. La cour en déduit que “la notion de temps de travail au sens de la directive doit être appréhendée par opposition à celle de période de repos”. Dès lors, pour vérifier le respect des seuils protecteurs, “les heures de présence doivent être comptabilisées intégralement en tant qu’heures de travail indépendamment de toute pondération”. L’application du régime d’équivalence conventionnel ne peut donc avoir pour effet de méconnaître les plafonds communautaires relatifs au repos quotidien ou à la durée hebdomadaire. En l’espèce, l’examen des plannings établis par la salariée révèle de nombreux dépassements de l’amplitude journalière lorsque les heures de veille sont décomptées heure pour heure. La cour estime que ces manquements ont causé un préjudice justifiant une indemnisation. Cette solution s’inscrit dans le sillage de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Celle-ci avait jugé qu’un système d’équivalence national était contraire à la directive si “le respect de l’intégralité des prescriptions minimales édictées par cette directive en vue de protéger de manière efficace la sécurité et la santé des travailleurs n’est pas assuré”. La Cour d’appel opère ainsi un contrôle de conformité du droit conventionnel et réglementaire interne au droit européen. Elle donne une effectivité directe aux objectifs de protection de la directive dans le rapport de travail individuel.
La décision illustre les difficultés probatoires rencontrées par le salarié et le rôle actif du juge dans leur résolution. La salariée produisait des plannings manuscrits retraçant ses horaires. L’employeur contestait leur authenticité mais “ne produit aucun des tableaux de service qu’elle était tenue d’établir et d’afficher”. La cour applique l’article L.3171-4 du code du travail. Selon ce texte, “en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires”. Face au défaut de production de l’employeur, la cour retient les éléments fournis par la salariée, estimant qu’ils “sont cohérents et ne comportent aucun indice intrinsèque permettant de mettre en doute leur authenticité”. Cette approche renverse en pratique la charge de la preuve et facilite l’établissement des manquements. Elle assure l’effectivité du contrôle juridictionnel. En revanche, la cour adopte une position restrictive sur la réparation du préjudice lié à la succession de contrats à durée déterminée. La salariée invoquait une situation de précarité et un travail effectué sans le titre correspondant. La cour relève qu’elle “ne verse aux débats aucune pièce pertinente permettant de caractériser une faute de l’employeur” et “ne justifie par ailleurs d’aucun préjudice”. Le rejet de cette demande montre que la violation des règles sur le temps de travail n’emporte pas indemnisation automatique de tous les préjudices allégués. Chaque chef de préjudice doit être étayé par des éléments probants. La solution limite ainsi la portée indemnitaire de l’arrêt aux seuls préjudices directement liés aux dépassements d’horaires.
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 29 juin 2010 se prononce sur l’application d’un régime d’équivalence pour le décompte du temps de travail. Une salariée, employée comme aide médico-psychologique, effectuait des permanences nocturnes en chambre de veille. La convention collective applicable prévoyait une assimilation de ces heures de présence à un nombre réduit d’heures de travail effectif. La salariée soutenait que ce système méconnaissait les prescriptions de la directive 93/104/CE concernant le temps de travail. Le conseil de prud’hommes lui avait alloué des dommages et intérêts. L’employeur faisait appel. La Cour d’appel confirme le jugement en retenant la violation des seuils communautaires. Elle rejette en revanche la demande relative à la précarité de l’emploi. La décision soulève la question de la conciliation entre les régimes conventionnels d’équivalence et les impératifs de protection de la santé des travailleurs issus du droit européen.
La Cour d’appel affirme la primauté des exigences communautaires en matière de temps de travail. Elle rappelle que la directive 93/104/CE définit le temps de travail comme “toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l’employeur”. La cour en déduit que “la notion de temps de travail au sens de la directive doit être appréhendée par opposition à celle de période de repos”. Dès lors, pour vérifier le respect des seuils protecteurs, “les heures de présence doivent être comptabilisées intégralement en tant qu’heures de travail indépendamment de toute pondération”. L’application du régime d’équivalence conventionnel ne peut donc avoir pour effet de méconnaître les plafonds communautaires relatifs au repos quotidien ou à la durée hebdomadaire. En l’espèce, l’examen des plannings établis par la salariée révèle de nombreux dépassements de l’amplitude journalière lorsque les heures de veille sont décomptées heure pour heure. La cour estime que ces manquements ont causé un préjudice justifiant une indemnisation. Cette solution s’inscrit dans le sillage de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Celle-ci avait jugé qu’un système d’équivalence national était contraire à la directive si “le respect de l’intégralité des prescriptions minimales édictées par cette directive en vue de protéger de manière efficace la sécurité et la santé des travailleurs n’est pas assuré”. La Cour d’appel opère ainsi un contrôle de conformité du droit conventionnel et réglementaire interne au droit européen. Elle donne une effectivité directe aux objectifs de protection de la directive dans le rapport de travail individuel.
La décision illustre les difficultés probatoires rencontrées par le salarié et le rôle actif du juge dans leur résolution. La salariée produisait des plannings manuscrits retraçant ses horaires. L’employeur contestait leur authenticité mais “ne produit aucun des tableaux de service qu’elle était tenue d’établir et d’afficher”. La cour applique l’article L.3171-4 du code du travail. Selon ce texte, “en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires”. Face au défaut de production de l’employeur, la cour retient les éléments fournis par la salariée, estimant qu’ils “sont cohérents et ne comportent aucun indice intrinsèque permettant de mettre en doute leur authenticité”. Cette approche renverse en pratique la charge de la preuve et facilite l’établissement des manquements. Elle assure l’effectivité du contrôle juridictionnel. En revanche, la cour adopte une position restrictive sur la réparation du préjudice lié à la succession de contrats à durée déterminée. La salariée invoquait une situation de précarité et un travail effectué sans le titre correspondant. La cour relève qu’elle “ne verse aux débats aucune pièce pertinente permettant de caractériser une faute de l’employeur” et “ne justifie par ailleurs d’aucun préjudice”. Le rejet de cette demande montre que la violation des règles sur le temps de travail n’emporte pas indemnisation automatique de tous les préjudices allégués. Chaque chef de préjudice doit être étayé par des éléments probants. La solution limite ainsi la portée indemnitaire de l’arrêt aux seuls préjudices directement liés aux dépassements d’horaires.