Cour d’appel de Versailles, le 27 octobre 2010, n°08/00030

Une salariée engagée en 1999 a vu son contrat rompu pour motif économique en novembre 2007. Le Conseil de prud’hommes de Chartres, par un jugement du 28 août 2009, a estimé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté la salariée de ses demandes. Celle-ci a interjeté appel. La Cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 27 octobre 2010, infirme le jugement entrepris et déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle condamne l’employeur au versement d’une indemnité de 38 000 euros. La question centrale est de savoir si l’employeur a satisfait à son obligation de reclassement préalable au licenciement économique. L’arrêt rappelle que cette obligation, bien qu’étant une obligation de moyens, impose à l’employeur de rapporter la preuve de démarches sérieuses de reclassement au sein du groupe. La cour constate que les recherches ont été limitées à une seule société du groupe et que l’employeur n’a pas produit les éléments de nature à établir l’impossibilité d’un reclassement. Elle en déduit l’absence de cause réelle et sérieuse.

L’arrêt opère une application rigoureuse des conditions du licenciement économique, en particulier de l’obligation de reclassement. Il précise ensuite les conséquences de la violation de cette obligation sur la qualification de la rupture.

**I. L’exigence d’une recherche effective de reclassement au sein du groupe**

L’arrêt rappelle le cadre légal de l’obligation de reclassement. L’article 1233-4 du Code du travail dispose qu’un licenciement économique « ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe ». La cour souligne que cette obligation, qualifiée d’obligation de moyens, n’en impose pas moins à l’employeur d’en rapporter la preuve. Elle exige des offres « écrites et précises ». Le contrôle judiciaire porte donc sur la réalité et le sérieux des démarches entreprises.

En l’espèce, la cour relève que la lettre de licenciement elle-même limite explicitement les recherches à la seule société locale. Elle constate par ailleurs que la salariée a soutenu que d’autres sociétés du groupe, « C METAL et CESSOT AGENCEMENT », ont procédé à des embauches concomitantes. Face à ces allégations, l’employeur n’a pas produit les documents internes, tels que les livres d’entrée et de sortie du personnel, qui auraient pu démontrer l’absence de possibilité de reclassement. La cour en tire la conséquence que « l’employeur dès lors n’a pas rapporté la preuve qu’il a satisfait sérieusement à l’obligation de reclassement qui lui incombe ». Cette analyse montre un renforcement du contrôle des juges sur la matérialité des efforts de reclassement. La simple affirmation de l’impossibilité, sans preuve documentée, est insuffisante.

**II. La sanction de l’inexécution de l’obligation de reclassement**

La violation de l’obligation de reclassement entraîne la qualification du licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’arrêt affirme que pour « parfaire la légitimité d’un licenciement économique », le respect de cette obligation est nécessaire. Son inexécution vicie donc la procédure et prive le licenciement de son fondement légal. Cette solution est classique et conforme à la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation, qui considère cette obligation comme une condition de validité du licenciement.

Sur le plan des conséquences pécuniaires, la cour alloue une indemnité forfaitaire de 38 000 euros. Elle justifie ce montant en rappelant que la salariée « est en droit de prétendre à une indemnité minimum correspondant à ses six derniers mois de salaire » et en tenant compte de sa « grande ancienneté » et de l’absence de démérite. L’arrêt écarte en revanche le cumul avec d’autres indemnités, conformément au principe de non-cumul des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour inobservation de l’ordre des licenciements. Cette décision illustre le pouvoir souverain des juges du fond pour fixer le montant de l’indemnité, au-delà du minimum légal, en fonction des circonstances de l’espèce.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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