Cour d’appel de Paris, le 18 janvier 2011, n°10/12429

La Cour d’appel de Paris, le 18 janvier 2011, a statué sur une demande de mesure d’instruction préalable fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Une société, après un changement de contrôle, sollicitait la communication de documents relatifs à des prestations facturées et réglées six ans plus tôt. Le premier juge avait rejeté la demande au motif de l’absence d’urgence. La Cour d’appel confirme le rejet mais en modifie les fondements. Elle écarte les fins de non-recevoir puis examine les conditions de l’article 145. La décision retient l’absence de motif légitime et la prescription de toute action au fond. Elle souligne ainsi les limites strictes de l’article 145.

**I. L’affirmation des conditions procédurales de la mesure préalable**

La Cour opère d’abord un nécessaire filtrage des moyens procéduraux. La société défenderesse invoquait l’irrecevabilité de la demande pour défaut d’intérêt à agir. La Cour rappelle que le défaut d’intérêt constitue une fin de non-recevoir. Elle précise que ce moyen “peut de ce fait, être soulevé en tout état de cause”. Son examen n’est pas subordonné à une invocation liminaire. Sur le fond, la Cour estime que le paiement des factures n’ôte pas tout intérêt. La demanderesse pourrait légitimement vouloir consulter les documents justificatifs qu’elle affirme avoir égarés. Cette analyse libérale de l’intérêt à agir contraste avec la suite de la décision.

Le second moyen procédural concernait la prescription. La société requérante soutenait que le délai n’avait pu courir avant le changement d’actionnaire. La Cour rejette cet argument par une application stricte de la personnalité morale. Elle indique que “le changement d’actionnaire invoqué est sans effet dès lors que la société est une et indivisible”. La société débiteur du paiement est restée identique. Le point de départ de la prescription n’est donc pas différé. Cette rigueur prépare le rejet de la demande au fond. Elle montre que les vices procéduraux ne sont pas toujours décisifs. La Cour leur préfère une appréciation substantielle des conditions de l’article 145.

**II. Le refus d’une mesure d’instruction en l’absence de litige en germe déterminé**

La Cour procède ensuite à l’examen central des conditions de l’article 145. Elle rappelle que ce texte “n’impose pas la constatation de l’urgence”. Elle corrige ainsi l’ordonnance attaquée. Le critère décisif réside dans l’existence d’un “motif légitime”. La Cour interprète cette notion de manière restrictive. Elle exige la démonstration d’un “procès en germe possible”. Ce futur litige doit reposer sur un “fondement juridique suffisamment déterminé”. La simple volonté de vérifier a posteriori des prestations anciennes est insuffisante. La demanderesse “ne saurait se prévaloir de sa propre négligence”. Son doute, né de l’absence d’archivage interne, ne constitue pas un motif légitime.

La Cour lie enfin cette absence de motif légitime à la prescription. Elle constate que “toute action en contestation ou en remboursement est prescrite”. Dès lors, il ne peut exister de litige en germe sérieux. La mesure d’instruction perd sa finalité préventive. La Cour refuse d’en faire un instrument de pression ou de découverte fortuite. Cette solution protège la sécurité des transactions anciennes. Elle évite les demandes fishing expeditions. La rigueur de l’analyse préserve l’équilibre de la preuve. Elle confirme une jurisprudence soucieuse de ne pas dénaturer l’article 145.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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