Cour d’appel de Lyon, le 16 septembre 2010, n°09/02487

La Cour d’appel de Lyon, première chambre civile A, le 16 septembre 2010, statue sur renvoi après cassation. Un pacte d’actionnaires prévoyait le versement d’une indemnité équivalente à trente pour cent du prix de cession de titres. Une transaction ultérieure, intervenue entre certaines parties seulement, a réduit ce prix. La question est de savoir si cette réduction doit affecter le calcul de l’indemnité due aux bénéficiaires du pacte, tiers à la transaction. La cour confirme le jugement qui avait fixé l’indemnité sur la base du prix initial.

L’arrêt rappelle le principe de l’opposabilité des conventions aux tiers en tant que faits juridiques. Il énonce que “si en application de l’article 1165 du Code civil l’effet obligatoire d’un contrat est limité aux parties, son opposabilité aux tiers en tant que fait juridique entraînant des conséquences de droit à leur égard est certaine”. La transaction constitue un tel fait. La cour reconnaît donc son opposabilité aux bénéficiaires du pacte. Elle écarte toutefois son application en l’espèce. Opposer la réduction de prix “aurait un effet négatif à [leur] égard”. Elle jugerait contraire à la volonté des parties au pacte, qui entendaient rémunérer une intervention à proportion de la valeur des entreprises. La cour protège ainsi le bénéficiaire contre l’éviction de son droit par un accord auquel il n’a pas consenti.

La solution opère une conciliation subtile entre l’opposabilité des conventions et la protection des tiers. La cour admet le principe général. Elle en limite les effets pour éviter qu’il ne nuise au tiers. Elle souligne que “les conventions ne nuisent point au tiers”. L’application mécanique de la réduction lui paraîtrait créer un tel préjudice. Elle priverait le bénéficiaire d’une partie substantielle de sa créance. La décision repose sur une interprétation téléologique du pacte. La volonté commune était d’assurer une rémunération certaine liée à la valeur économique réelle du transfert. La transaction, motivée par des considérations étrangères au pacte, ne saurait en altérer l’économie. La cour préserve l’équilibre contractuel initial contre les aléas d’une négociation séparée.

Cette analyse témoigne d’un contrôle rigoureux des conséquences déduites d’un fait juridique à l’égard des tiers. La cour ne se contente pas de constater l’opposabilité. Elle en examine les implications concrètes au regard des droits du tiers. Elle vérifie la compatibilité avec les stipulations du pacte qui le lie au débiteur. La solution tend à isoler la relation issue du pacte des autres relations contractuelles. Elle garantit au créancier le bénéfice de son droit, calculé sur une base objective et antérieure. Cette approche protectrice peut se justifier par l’exigence de sécurité juridique. Elle évite qu’un tiers ne voie sa situation modifiée sans son accord par des actes qu’il ne maîtrise pas. Elle assure une certaine stabilité des situations juridiques acquises.

La portée de l’arrêt mérite d’être nuancée. Il ne remet pas en cause le principe d’opposabilité des conventions aux tiers. Il en précise les limites lorsque cette opposabilité leur est préjudiciable. La cour utilise la finalité du contrat liant le tiers pour encadrer les effets du fait juridique. Cette méthode interprétative confère une marge d’appréciation importante au juge du fond. Elle lui permet d’équilibrer les intérêts en présence au cas par cas. L’arrêt pourrait fonder une jurisprudence protectrice des créanciers tiers à des accords modificatifs. Son application restera néanmoins subordonnée à la démonstration d’une volonté contractuelle claire. Elle nécessitera aussi d’établir que la modification porte atteinte au droit du tiers. La solution demeure ainsi ancrée dans les circonstances spécifiques de l’espèce.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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